TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistementCitée 3×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2402874_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme D... C... et M. B... C... représentés par Me Salas, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant A... C... dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand de leur délivrer une autorisation d’instruire leur enfant dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025. La procédure a été communiquée au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand qui n’a pas produit d’observations en défense. Par un courrier du 22 janvier 2026, M. et Mme C... ont été invités par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et il leur a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, ils seront réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (...) ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (...) ». Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme C... ont été invités, par un courrier du tribunal du 22 janvier 2026 adressé par l’application « Télérecours citoyens », à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’êtres désistés d’office. Ce courrier a été consulté par leur conseil le 3 février 2026 à 21H29. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, les requérants doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C..., à M. B... C... et à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2402874_20260310