CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 24 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00530_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2402874 du 24 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B, représenté par Me Patureau, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ou de saisir la commission du titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'une décision implicite de refus d'admission au séjour est née à l'issue d'un délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande déposée sur le site " démarches simplifiées " le 17 juillet 2023 ou de sa demande faite par courrier reçue en préfecture le 31 juillet 2023 ; contrairement à ce que le préfet a soutenu en défense en première instance, son dossier était complet ;
- son recours est recevable dès lors qu'aucun accusé de réception ne lui a été délivré par l'administration qui aurait eu pour effet de lui opposer les voies et délais de recours ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs ;
- la commission du titre de séjour devait être saisie pour avis ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". Les demandes de titre de séjour effectuées sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 de ce code ne figurent pas sur la liste fixée par cet arrêté et la préfète de l'Essonne n'a pas prescrit que ces demandes puissent lui être adressées par voie postale.
3. D'autre part, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande.
4. M. B, ressortissant malien né le 30 août 1975, a déposé par l'intermédiaire du site " démarches simplifiées " une demande de rendez-vous titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne le 17 juillet 2023 et une demande de délivrance d'un titre de séjour par un courrier recommandé reçu le 31 juillet 2023. Si M. B justifie avoir engagé des démarches en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour en préfecture fondée sur les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut se prévaloir du dépôt d'une demande de titre au sens de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-1 du même code, s'agissant d'une catégorie de titre dont la demande par téléservice n'est pas possible. Il s'ensuit que le silence du préfet n'a pas fait naître une décision de rejet d'une demande de titre de séjour, susceptible de recours contentieux. Le rejet de sa demande de rendez-vous, le 16 septembre 2023, au motif qu'il n'avait pas actualisé sa demande, ne peut pas davantage être regardé comme une décision de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Il en est de même de la demande de titre de séjour adressée par voie postale le 31 juillet 2023 par M. B, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, dès lors que la préfète de l'Essonne n'a pas prescrit le dossier de cette catégorie de titres de séjour par courrier. Il s'ensuit que ces demandes n'ont pas fait naître de décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et que la demande d'annulation d'une telle décision était, ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORCA_25VE00530_20250424
Données disponibles
- Texte intégral