TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402875_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Magret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a ordonné la fermeture de l'accueil familial qu'elle exploite ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder une autorisation d'ouverture provisoire d'une maison d'accueil familial, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée emporte le déplacement des personnes hébergées à bref délai voire, dans l'immédiat ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu'en vertu de l'article R. 441-4 du code de l'action sociale et des familles, elle est titulaire d'un agrément tacite ; la décision contestée ne peut donc légalement se fonder sur le motif tiré d'une absence d'agrément. Vu : - la requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 2402874 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 441-4 du code de l'action sociale et des familles : " La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis () ". 3. Mme B soutient que la décision contestée ne peut légalement se fonder sur le motif tiré d'une absence d'agrément, dès lors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 441-4 du code de l'action sociale et des familles, elle dispose d'un agrément tacite. Toutefois, la requérante ne verse au dossier aucun accusé de réception attestant de la date de réception d'un dossier complet de demande d'agrément. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête est mal fondée, l'unique moyen invoqué n'étant pas, au vu de la seule demande de Mme B, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 2 mai 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2402875_20240502
Données disponibles
- Texte intégral