TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402875_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. et Mme B et E D, représentés par Me Salas, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2024 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 15 juillet 2024 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Allier a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant A dans la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors que la rentrée scolaire a déjà débuté, que leur enfant va subir des perturbations importantes en étant contraint de s'adapter à un environnement scolaire différent de celui initialement prévu par ses parents ce qui est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à l'équilibre familial, que la situation de leur enfant est particulière et qu'une scolarisation brutale et sous contrainte risque de lui être préjudiciable. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision dont la suspension est demandée est entachée d'erreur de fait dès lors que la demande d'instruction dans la famille a pour motif l'existence d'une situation propre à l'enfant et que le projet éducatif présenté à l'appui de cette demande correspond à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors qu'ils démontrent la capacité à instruire leur enfant et présentent un projet éducatif sérieux et qu'ils ont, en outre, respecté les délais légaux pour déposer leur demande. Vu : - la requête enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 2402874 par laquelle M. et Mme D demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont sollicité de l'académie de Clermont-Ferrand l'autorisation d'instruction à domicile de leur fils, A, âgé de quatre ans au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par une décision du 15 juillet 2024, l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'Education nationale de l'Allier a rejeté leur demande. Par une décision du 29 août 2024, la commission de l'académie de Clermont-Ferrand a confirmé ce refus. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour justifier de la condition d'urgence à suspendre la décision litigieuse, exigée par les dispositions précitées, les requérants indiquent que l'année scolaire est déjà entamée, que leur enfant va subir des perturbations importantes en étant contraint de s'adapter à un environnement scolaire différent de celui initialement prévu par ses parents, de nature à porter une atteinte grave et immédiate à leur équilibre familial et que la situation de leur enfant est " particulière ". Toutefois, l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée, en l'absence de circonstances propres à l'enfant, comme portant atteinte à son intérêt supérieur, la circonstance que l'année scolaire soit déjà entamée étant uniquement imputable à la décision des requérants qui n'ont pas inscrit leur enfant dans un établissement scolaire malgré la décision de refus d'instruction dans la famille qui leur a été opposée par l'administration le 29 août 2024. En outre, les requérants n'établissent pas en quoi la situation de leur enfant, âgé de quatre ans, serait " particulière " et caractériserait l'existence d'une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de M. et Mme D doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et E D. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2024. La juge des référés C. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402875
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2402875_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel