TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402874_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée sous le n°2402874 le 17 mai 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle un agent instructeur de la plate-forme ANEF a refusé d'instruire sa demande de titre de voyage en qualité de réfugié ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de voyage en qualité de réfugié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet la requête.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, M. A déclare se désister de l'instance introduite.
II°) Par une ordonnance 2411912/2-1 du 23 septembre 2024, le président de la 2eme section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par M. A au tribunal administratif de Montpellier.
Par une requête, enregistrée sous le n°2405498, le 14 mai 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle un agent instructeur de la plate-forme ANEF a refusé d'instruire sa demande de titre de voyage en qualité de réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un titre de voyage en qualité de réfugié, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le ministre de l'intérieur fait valoir que les conclusions de la requête relèvent de la compétence du préfet de l'Hérault et soutient sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet la requête.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, M. A déclare se désister de l'instance introduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par des mémoires enregistrés le 11 août 2025, M. A déclare se désister de ses deux requêtes enregistrées sous le 2402874 et 2405498. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance des requêtes n°s 2402874 et 2405498 présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montpellier, le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Bayada
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 septembre 2025
La greffière,
M-A. BarthélémyRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3423 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2402874_20250923
Données disponibles
- Texte intégral