TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404016_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de la délibération du 21 novembre 2023 et de la délibération du 21 février 2023 du conseil municipal de la commune de Morancé (Rhône) relative à la cession par la commune de deux parcelles ; 2°) d'enjoindre qu'il soit produit le document d'arpentage relatif à cette opération. Il soutient que les travaux engagés conduisent à un risque de dommage imminent et illicite sur la propriété publique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2402150 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations contestées. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Morancé a par deux délibérations du 21 février 2023 et du 21 novembre 2023 autorisé la cession d'une portion de l'emprise d'un chemin rural. Le requérant demande la suspension de ces délibérations. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'état de l'instruction, alors que la requête ne comporte aucun moyen au fond, elle n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité des délibérations en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. C est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la commune de Morancé. Fait à Lyon, le 26 avril 2024. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2404016_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel