TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404027_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2024 et le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Gerin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de cent vingt jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient ni moyen ni conclusion ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par un courrier du 8 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024, complétée le 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- et les observations de Me Gerin , représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté attaqué du 1er mars 2024, le préfet de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de cent vingt jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. L'arrêté attaqué du 1er mars 2024 mentionne les voies et délais de recours. Il ressort des indications portées par M. B dans sa requête que l'arrêté attaqué lui a été notifié le 12 mars 2024. Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 18 juin 2024 n'a pas été de nature à proroger le délais de recours contre l'arrêté du 1er mars 2024. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 7 juin 2024 a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours et est, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gerin et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2404027_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel