TA344ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA34 · 4ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2404027_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 juillet 2024 et 30 juin 2025, la SCEA Les Lauriers Roses, représentée par Me Joubes, demande au tribunal : 1°) de condamner la région au versement de la somme de 42 480 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 ; 2°) de condamner la région Occitanie au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens s’il y a lieu. Elle soutient que : la région Occitanie engage sa responsabilité contractuelle envers elle en refusant de lui allouer la somme de 42 480 euros correspondant au solde de la subvention qu’elle lui avait accordée à la suite de la signature de la convention du 18 décembre 2021 ; la région a commis une faute contractuelle en refusant de proroger ou de modifier les dates de « réalisation de l’opération », lesquelles avaient déjà été contractuellement prévues, et ce, alors que son fournisseur connaissait des retards à la livraison imputable à l’épidémie de la Covid-19 et à la guerre en Ukraine ; les retards à livraison de son fournisseur étaient imputable à un cas de force majeur ; la décision du 25 mai 2022, lui refusant la prorogation du délai de « réalisation de l’opération » ne comportait pas les voies et délais de recours et ne constituait qu’une simple « information », insusceptible de recours ; cette décision émane d’une autorité incompétente ; elle est aussi entachée d’illégalité en l’absence de délibération de l’organe délibérant de la collectivité ; le recours préalable indemnitaire du 11 mars 2024 revêt la qualification d’une demande de paiement du « solde » de la subvention en litige, au sens de la convention du 18 décembre 2021 ; la région Occitanie a manqué à ses engagements contractuels en ne s’acquittant pas du « solde » de la subvention, conformément aux termes de l’article 7 de la convention en litige, alors que la demande lui avait été présentée dans le délai de deux ans, à compter de la date de fin de « l’opération à réaliser », fixée au 27 novembre 2022. Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 octobre 2024 et 31 juillet 2025, la région Occitanie, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle soutient que : les conclusions indemnitaires, fondées sur la décision de refus de proroger le délai de « réalisation de l’opération » fixé contractuellement, sont irrecevables ; la décision de refus de proroger le délai de « réalisation de l’opération », datée du 25 mai 2022, est prise par une autorité compétente et ne contrevient pas à ses engagements contractuels ; le recours préalable indemnitaire du 11 mars 2024 ne constitue pas une demande de versement du « solde » de la subvention au sens de la convention en litige, dans la mesure où la société requérante s’est abstenue de communiquer les pièces et justificatifs énoncés à l’article 5-3 de ladite convention ; la requérante n’a pas respecté les termes de la convention en litige en omettant de lui transmettre les factures acquittées. Vu la note en délibéré enregistrée le 17 avril 2026 et communiquée par la société Les Lauriers Roses Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivité territoriales ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Jacob, rapporteur, - les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public, et les observations de Me Danet, représentant la SCEA Les Lauriers Roses. Considérant ce qui suit : Le 18 décembre 2021, la société Les Lauriers Roses et la région Occitanie ont passé une convention, dénommée « pass rebon Agri-valorisation », prévoyant l’allocation d’une subvention de 84 960 euros par la collectivité afin d’aider à l’acquisition de matériels professionnels. A la suite de la signature de ladite convention, la société Les Lauriers Roses a bénéficié du versement d’une avance de 42 480 euros. Le 7 avril 2022, la société Les Lauriers Roses a émis un bon de commande auprès de la société Mécalour GIE, pour un montant de 144 100 euros HT, afin d’acquérir le camion frigorifique visé dans la convention précitée. Par un courrier du 2 mai 2022 et eu égard aux retards pris par le fournisseur, la société Les Lauriers Roses a sollicité de la région une prorogation du délai de « réalisation de l’opération », dont la date limite avait été fixée contractuellement au 27 novembre 2022. Le 25 mai 2022, la collectivité a opposé à la société une décision expresse de rejet. Par un recours gracieux daté du 29 juin 2022, la société Les Lauriers Roses a renouvelé sa demande. Du silence conservé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Par un courrier du 11 mars 2024, notifié le 18 mars 2024, la société Les Lauriers Roses a adressé un recours préalable indemnitaire à la région Occitanie, afin d’obtenir le versement de la somme de 42 480 euros, correspondant au « solde » de la subvention initiale prévue par les parties à la convention. Par un courrier du 17 mai 2024, la collectivité lui a opposé un refus. Par la présente requête, la société Les Lauriers Roses demande que la région Occitanie soit condamnée au paiement de la somme de 42 480 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, l’article 5-1 de la convention en litige stipule qu’il « s’agit d’une subvention à versement proportionnel ; c’est-à-dire que son montant varie en fonction du degré de réalisation de l’opération subventionnée, au prorata des dépenses éligibles justifiées ». A cet égard, son article 7 prévoit que « sur demande circonstanciée du bénéficiaire (…) un report éventuel du délai de caducité ou du délai de réalisation, peut être exceptionnellement accordé, à condition que l’opération ne soit pas dénaturée ». Toutefois, il est précisé que la subvention régionale devient « caduque de plein droit : si la dernière demande de versement n’intervient pas dans le délai de 2 ans à compter de la date de fin de réalisation ». D’autre part, l’article 5-3 de la convention litigieuse conditionne le versement du solde à la production des pièces justificatives limitativement énumérées, à savoir : « - l’état récapitulatif des justificatifs des dépenses directement acquittées par le bénéficiaire dûment signé par ce dernier ou son représentant (et par le comptable pour les organismes publics) ; - la copie de tous les justificatifs de dépenses acquittées (type factures, document comptable…) ; - un bilan financier des dépenses et recettes signé par le bénéficiaire ou son représentant (…) ; - un bilan qualitatif ou rapport d’activité dûment signé par le bénéficiaire ou son représentant (…) ». En l’espèce, s’il est constant que la société Les Lauriers Roses demande l’indemnisation du préjudice résultant du refus, opposé par la région Occitanie, à sa demande de prorogation du délai contractuel de « réalisation de l’opération », et ce, au motif que ledit refus l’aurait empêchée de percevoir la seconde moitié de la subvention en litige, il résulte de l’instruction, et notamment des termes de l’article 7 susmentionné, que la collectivité n’a pas commis de faute ou de manquement contractuel en refusant de proroger ledit délai fixé initialement dans la convention en litige. Au surplus et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas respecté les termes de l’article 5-3 sus-évoqué, dans la mesure où elle s’est abstenue de communiquer, dans le délai imparti, « la copie de tous les justificatifs de dépenses acquittées (type factures, document comptable…) », ainsi que « l’état récapitulatif des justificatifs des dépenses directement acquittées par le bénéficiaire», avant la date du 27 novembre 2024, soit dans le délai de deux ans suivant « de la date de fin de réalisation » de l’opération. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la région Occitanie, qu’il y a lieu de rejeter la requête indemnitaire de la société Les Lauriers Roses. Sur les frais de l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Région Occitanie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Occitanie, sur ce même fondement. D E C I D E Article 1er : La requête de la SCEA Les Lauriers Roses est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCEA Les Lauriers Roses et à la région Occitanie. Délibéré après l'audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Audrey Lesimple, première conseillère, M. Julien Jacob, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le rapporteur, J. JacobLe président, E. Souteyrand La greffière, S. Lefaucheur La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 mai 2026. La greffière, S. Lefaucheur
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2404027_20260507
Données disponibles
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