TA78Présidente BoukhélouaPrésidente Boukhéloua
TA78 · Présidente Boukhéloua — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404036_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, et deux mémoires complémentaires, enregistré le 1er mai et le 13 décembre 2024, Mme A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'exécuter le jugement n° 2205565 du 21 juin 2023, qui a annulé la décision du 16 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne avait rejeté son recours en vue d'une offre de logement, et avait enjoint à ladite commission de réexaminer son recours amiable dans un délai de trois mois.
Elle soutient que le préfet n'a toujours pas exécuté ce jugement.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2205565 du 21 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2205565 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté le recours amiable de Mme A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et, d'autre part enjoint à la commission de médiation de l'Essonne de procéder au réexamen de ce recours amiable dans un délai de trois mois. Mme A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Essonne de procéder à l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Et aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". Aux termes de l'article R. 300-1 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 : / 1° Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 2° Les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat membre dont ils sont ressortissants et exerçant une activité professionnelle qui justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour ; / 3° Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui possèdent la nationalité d'un Etat tiers, et qui, en application de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour par lesquels peuvent justifier de leur droit au séjour les ressortissants visés aux 2° et 3° du présent article ". Aux termes de l'article R. 300-2 du ce code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ".
4. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions, figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Par suite, la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.
5. Il ressort des pièces produites par la requérante qu'en exécution du jugement n° 2205565 du 21 juin 2023, la commission de médiation de l'Essonne a réexaminé, le 7 février 2024, son recours amiable. La commission a tenu compte des pièces produites par l'intéressée le 16 janvier 2024, auxquels n'étaient joint aucun titre énoncé dans les articles R. 300-1 et R. 300-2 cités au point 3 pour justifier de la résidence régulière sur le territoire français de son époux. Ainsi, et alors même que cette commission a, à l'issu de ce réexamen, rejeté son recours en se fondant sur le fait que le conjoint de Mme A n'était titulaire d'aucun titre de séjour énoncé dans les articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, le jugement n° 2205565 du 21 juin 2023 doit être regardé comme ayant été exécuté. Par suite, la demande de Mme A tendant à ce que le tribunal assure l'exécution du jugement n° 2205565 du 21 juin 2023 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
V. CaronCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA788 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404036_20250108
TA9523 juillet 2025
ORTA_2205565_20250723Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Présidente Boukhéloua
- Formation
- Présidente Boukhéloua
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2404036_20250108
Données disponibles
- Texte intégral