TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404050_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Persidat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet indique dans l'arrêté en litige que sa sœur vit dans son pays d'origine alors qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a produit aucune écriture en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante malienne née le 18 avril 2003, serait entrée irrégulièrement en France le 5 août 2018. Elle a sollicité le 10 octobre 2023 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 février 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'éloignement. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Par arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour et librement accessible tant aux parties qu'au juge, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l'éloignement, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme A soutient être en France le 5 août 2018, y résider depuis lors et y être insérée. Toutefois, si la requérante indique, d'une part, que ses parents et l'un de ses frères résideraient en France sous-couvert d'une carte de résident et que ses deux autres frères seraient ressortissants français, d'autre part que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas de sœur résidant dans son pays d'origine, Mme A est célibataire et sans charge de famille, n'apporte pas la preuve qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales au Mali, le préfet du Val-d'Oise ayant commis une simple erreur de plume sur ce point, et n'apporte pas la preuve de la présence en France de ses parents et de sa fratrie. Enfin, l'intéressée ne justifie d'aucune insertion sociale particulière à la société française, notamment professionnelle. Ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle soit scolarisée en France depuis 2019, ce qui en tout état de cause ne donne pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français, Mme A, qui n'a pas sollicité de titre en qualité d'étudiante, ne démontre pas que le préfet du Val-d'Oise a porté atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement : 5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. ProstLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404050
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404050_20250430
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2404050_20250430
Données disponibles
- Texte intégral