TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404068_20240604
- Date
- 4 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 mai 2024, la préfète de l'Essonne, représentée par Me Termeau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. B A de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) de Savigny, situé au 62 rue des Pré Saint-Martin sur le territoire de la commune de Savigny-sur-Orge, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour vider des biens meubles s'y trouvant les lieux, à défaut pour l'occupant de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- Sa demande s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le 13 avril 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu à son égard les conditions matérielles d'accueil et lui a indiqué qu'il devait quitter le lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile ; par un courrier recommandé du 4 mars 2024 notifié le 13 mars 2024 suivant, l'intéressé a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; M. A se maintient toujours dans le logement malgré cette mise en demeure ;
- Les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies ; à cet égard, en septembre 2023, le département de l'Essonne disposait de 2 283 places en HUDA et centres d'accueil pour demandeurs (CADA) dont 577 étaient indûment occupées ; le maintien indu de ces personnes compromet le fonctionnement normal des lieux dédiés aux demandeurs d'asile ;
- La mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, que cette somme soit mise à la charge de l'Etat au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 30 mai 2024, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme Boukheloua a lu son rapport et entendu les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant la préfète de l'Essonne, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens.
M. A n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h28.
Considérant ce qui suit :
qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens.
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article de L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement (), l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demandeur en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 551-16 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Il peut être mis fin () aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4.Il résulte de ces dispositions que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile en attente de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. Il résulte également de l'économie générale, et des termes des dispositions précitées que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence, il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. Le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5.Il résulte de l'instruction que par une décision du le 13 avril 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice, au profit de M. A, des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, au motif qu'il ne s'était pas rendu aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile, et a indiqué qu'il devait quitter son lieu d'hébergement. La préfète de l'Essonne l'a mis en demeure de quitter les lieux par lettre du 4 mars 2024 dument notifiée. Ainsi, M. A s'est maintenu dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sans droit ni titre. Ainsi qu'il est dit au point 4, ces circonstances sont constitutives d'un manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. Ainsi, quand bien même la demande d'asile de l'intéressé serait à nouveau en cours d'instruction depuis le 23 mai 2024, la mesure d'expulsion demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6.La préfète soutient sans être contredite que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans le département de l'Essonne comptait, au mois de septembre 2023, seulement 2 283 places en HUDA et en centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dont 577 étaient déjà indûment occupées. Ainsi en se maintenant au sein de l'HUDA de Savigny, alors qu'il n'y a plus droit, M. A compromet le bon fonctionnement du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile et fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile.
7.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. A des lieux qu'il occupe dans l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) de Savigny, situé au 62 rue des Pré Saint-Martin sur le territoire de la commune de Savigny-sur-Orge dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai prescrit, la préfète de l'Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux, pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. A, à ses frais et risques.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A de quitter le logement qu'il occupe au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) de Savigny, situé au 62 rue des Pré Saint-Martin sur le territoire de la commune de Savigny-sur-Orge, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l'article 1er, la préfète de l'Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. A, à ses frais et risques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Essonne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A.
Fait à Versailles, le 4 juin 2024.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La greffière,
Signé
N. GilbertLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404068Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA784 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2404068_20240604
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