TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404088_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Deleau de la SELARL Rivière et Gault associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2024 par lesquels le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a assigné à résidence dans le département de Vaucluse et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'obligation de quitter le territoire français, au refus de départ volontaire et à l'assignation à résidence : - ces décisions sont signées par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - cette décision se fonde à tort sur la circonstance qu'il na pas obtenu son diplôme universitaire et omet de mentionner sa demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis le 19 septembre 2018, est parfaitement intégré à la société française, s'est vu délivrer par l'Université d'Avignon une maîtrise de géographie, aménagement, environnement et développement en 2019 ainsi qu'un master en sciences humaines et sociales mention géographie et conduite de projets territoriaux en 2020 et justifie d'une activité professionnelle au sein de la société MSV depuis la fin de l'année 2019 ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des 2° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. Chaussard les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Chaussard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 novembre 2024 en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant sénégalais né le 1er août 1994, M. A demande au tribunal d'annulé les arrêtés du 16 octobre 2024 par lesquels le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les moyens communs à l'obligation de quitter le territoire français, au refus de départ volontaire et à l'assignation à résidence : 2. En premier lieu, les arrêtés en litige dans lesquels figurent les décisions attaquées ont été signés par M. C B, sous-préfet directeur de cabinet, qui bénéficiait en cas d'empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale, d'une délégation de signature accordée par un arrêté préfectoral du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial N° 84-2024-036 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. En second lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que M. A a fait l'objet, le 25 novembre 2021, d'une décision du préfet de Vaucluse portant refus de titre de séjour assortie d'une l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et qu'il n'a ni contesté ces décisions ni déféré à la seconde. Par ailleurs et s'agissant de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, le préfet de Vaucluse relève que ce dernier, d'une part, déclare travailler alors qu'il est dépourvu d'un titre de séjour l'y autorisant, et, d'autre part, qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'à l'exception de sa sœur qui réside en France il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Enfin et s'agissant du refus de départ volontaire ainsi que de l'assignation à résidence de M. A, le préfet de Vaucluse indique dans les décisions attaquées que s'il existe un risque que l'intéressé se soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre, dans la mesure où il n'a pas déféré à la précédente et que son passeport n'est plus en cours de validité, il peut être assigné à résidence et non placé en rétention administrative dès lors qu'il justifie d'une adresse chez sa sœur et peut procéder au renouvellement de son passeport dans un délai raisonnable. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen préalable et particulier de la situation personnelle de M. A manque en fait et doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". 5. En indiquant dans ses écritures que la décision attaquée se fonde à tort sur la circonstance qu'il n'a pas obtenu son diplôme universitaire et omet de mentionner sa demande de titre de séjour, M. A doit être regardé comme ayant entendu soulever le moyen tiré de ce que la décision querellée est fondée sur des motifs erronés. Toutefois, il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse ne s'est pas fondé sur le parcours universitaire de l'intéressé, dont il ne fait d'ailleurs aucune mention, mais sur la circonstance, que M. A reconnaît d'ailleurs dans ses écritures, qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour le 25 novembre 2021 faute d'avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour en dépit des courriers de la préfecture l'y invitant. Ce motif figure au nombre ceux énoncés par l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'autorité préfectorale d'obliger un étranger à quitter le territoire français. Enfin, la circonstance que le préfet de Vaucluse ne fasse pas mention de la demande d'admission exceptionnelle au séjour adressée par M. A le 7 février 2023 est sans incidence sur la légalité du motif de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est fondée sur des motifs erronés ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, M. A soutient qu'il réside en France depuis qu'il y est entré le 19 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valant premier titre de séjour, qu'il justifie du succès de ses études universitaires au sein de l'université d'Avignon où il a obtenu une maîtrise de géographie, aménagement, environnement et développement en 2019 ainsi qu'un master en sciences humaines et sociales mention géographie et conduite de projets territoriaux en 2020, qu'il justifie d'une activité professionnelle au sein de la société MSV depuis la fin de l'année 2019, qu'il est parfaitement intégré à la société française et, enfin, que sa sœur réside régulièrement en France. Toutefois, M. A ne conteste pas qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'à l'exception de sa sœur l'ensemble des membres de sa famille réside dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, si M. A a bénéficié de plusieurs titres de séjour temporaires successifs en qualité d'étudiant ces derniers ne lui donnaient pas vocation à demeurer en France à l'issue de son cursus. Dans ces conditions, et malgré une promesse d'embauche de la société MSV pour un contrat à durée indéterminée en qualité de de chargé administratif et de gestion, en prenant la décision attaquée le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de M. A. Sur le refus de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 8. M. A ne conteste pas ne pas avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français qui était assortie au refus de titre de séjour pris à son encontre par le préfet de Vaucluse le 25 novembre 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier que, ainsi que le préfet le relève dans les motifs de la décision attaquée, le passeport de l'intéressé a expiré le 17 juin 2023 et qu'il ne justifiait ainsi pas détenir un document de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 ainsi que de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement querellée pour refuser un délai de départ volontaire à M. A. Sur l'assignation à résidence : 9. Pour les motifs exposés au point 8 la décision refusant un délai de départ volontaire n'est pas illégale. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait elle-même illégale par la voie de l'exception de celle lui refusant un délai de départ volontaire. 10. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". 11. Il ressort des motifs de la décision attaquée que cette dernière a été prise en application de l'obligation de quitter le territoire français prise le même jour l'encontre de M. A par le préfet de Vaucluse et non, comme le soutient l'intéressé, de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 novembre 2021 par la même autorité préfectorale et à laquelle il n'avait pas déféré. Au surplus et contrairement à ce que soutient le requérant, depuis l'entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, de la nouvelle rédaction de l'article L. 731-1u code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est loisible à l'autorité préfectorale d'assigner à résidence un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre moins de trois ans auparavant et non plus moins d'une année auparavant. Par suite, l'erreur de droit dont se prévaut M. A manque en fait et doit être écarté. 12. Il résulte tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 16 octobre 2024 par lesquels le préfet de Vaucluse, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, M. CHAUSSARD La greffière, E. PAQUIERLa République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404088
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Chronologie de l'affaire
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TA305 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404088_20241105
TA1316 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2404088_20241105
Données disponibles
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