TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 5×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2404088_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision en date du 19 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’un montant de 471 euros d’aide personnelle au logement, d’autre part, de lui accorder la remise de sa dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- « les conclusions dirigées contre l’indu sont irrecevables » ;
- la bonne foi de l’intéressée n’est pas remise ne cause ;
- Mme A... n’est pas dans une situation de précarité telle qu’elle ferait obstacle au remboursement de ma dette restant à sa charge ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 17 novembre 2025 en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement depuis 2020. Par un courrier du 11 octobre 2023 la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à Mme A... le reversement d’une somme de 471 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement. Le 11 octobre 2023, Mme A... a adressé une lettre au directeur de la caisse d’allocations familiales, par laquelle, elle sollicitait une remise gracieuse de l’ensemble de sa dette. Par une décision en date du 19 avril 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Mme A... demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A..., dont la bonne foi n’est pas contestée par la caisse d’allocations familiales en défense, soutient que sa situation financière fait obstacle au remboursement de sa dette. Toutefois Mme A..., qui ne produit qu’un avis d’imposition établi en 2022 sur les revenus de 2021 et une déclaration de 2023, ne produit aucun élément pertinent relatif à ses ressources et à ses charges, malgré une mesure d’instruction en ce sens en date du 17 novembre 2025 à laquelle l’intéressée s’est bornée à répondre que les éléments relatifs à sa précarité ont déjà été communiqués. Dans ces conditions, Mme A... n’établit pas que l’indu d’aide personnelle au logement laissé à sa charge excède ses capacités contributives.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’un montant partiel de 471 euros d’aide personnelle au logement, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, au demeurant inintelligible. Les conclusions tendant à la remise de sa dette doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne à ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 16 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2404088_20251216