TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404096_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024/46245/V du 3 juin 2024, par lequel la préfète du Lot a suspendu, pour une durée de quatre mois, la validité de son permis de conduire n° 150359600384, délivré le 27 avril 2017 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Lot de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - il exerce la profession de conducteur de poids lourds et la détention d'un permis de conduire est, dès lors, indispensable pour l'exercice de sa profession, au risque de perdre son emploi et de ne pouvoir faire face aux charges de son foyer, notamment locatives ; - l'activité de l'entreprise de livraison de produits frais et surgelés dans laquelle il travaille est plus forte en période estivale, en raison de l'afflux de touristes, et il est, à ce titre, régulièrement sollicité pour faire face à cette hausse de la demande ; - il réside dans une zone rurale mal desservie par les transports en commun et la distance entre son domicile et son lieu de travail est de 15 kilomètres, sans qu'il puisse assumer le coût d'un véhicule de location sans permis ; - les horaires de travail qu'il déclare sont tels qu'il ne peut s'en remettre à son épouse, infirmière, pour le conduire sur son lieu de travail ; - il doit, pour des raisons liées au décès d'un membre de sa famille et à la prise en charge de sa succession, se rendre dans le nord de la France dans les prochaines semaines ; - il a besoin de son permis de conduire pour effectuer, au mois de septembre, une formation pour la conduite des super poids lourds, pour laquelle il a investi la quasi-totalité des droits de son compte personnel de formation et qui pourrait lui permettre de signer, avec son employeur actuel, un contrat de travail à durée indéterminée. s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - l'arrêté de suspension attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, et notamment le délai de 72 heures applicable entre la date de rétention du permis de conduire et la décision de suspension par l'autorité préfectorale de ce permis ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il fixe à quatre mois la durée de suspension de son permis de conduire, pour un excès de vitesse de 44 kilomètres, alors qu'il n'avait pas consommé d'alcool ni fait usage de stupéfiants et que la détention de ce permis est indispensable à l'exercice effectif de sa profession. Vu : - la requête en annulation n° 2404088 enregistrée le 5 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce la profession de chauffeur de poids lourds au sein d'une entreprise de transports située à Souillac, dans le Lot. Par un arrêté n° 2024/46245/V du 3 juin 2024, la préfète du Lot a suspendu, pour une durée de quatre mois, la validité de son permis de conduire, en raison d'un excès de vitesse de plus de 40 kilomètres par heure sur une voie de la commune de Lachapelle-Auzac. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de l'arrêté contesté, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête, y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée à la préfète du Lot. Fait à Toulouse, le 17 juillet 2024. La juge des référés, Valérie Poupineau La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2404096_20240717
Données disponibles
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