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TA30 · Reconduites à la frontière — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404180_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. E D, représenté par Me Auliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année, et, d'autre part, l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la même autorité préfectorale l'a assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'obligation de quitter le territoire et à l'interdiction de retour sur le territoire : - ces décisions méconnaissent l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale dès lors qu'elles font obstacle, d'une part, à ce qu'il comparaisse à l'audience programmée le 4 avril 2025 au tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de notification d'une ordonnance pénale délictuelle et, d'autre part, puisse préparer utilement sa défense. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - cette décision est signée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ; - elle méconnaît l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que qu'aucune décision fixant le pays de renvoi ne lui a été régulièrement notifiée ; - le motif sur lequel elle se fonde est erroné dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter territoire français ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle ne prévoit pas la possibilité d'exercer une activité professionnelle en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 731-3 et R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les mesures de surveillance sont disproportionnées et font obstacle à ce qu'il exerce une activité professionnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en raison du climat de violence généralisée qui règne au Venezuela. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. Chaussard les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chaussard, - et les observations de Me Auliard, représentant M. D qui n'était pas présent à l'audience, qui persiste dans ses écritures et soulève un nouveau moyen : le caractère erroné du motif sur lequel se fonde l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant vénézuélien né le 24 août 1997, M. D est entré en France le 12 mars 2023 sous couvert de son passeport en cours de validité. Il s'y est maintenu au-delà de la durée de séjour touristique de trois mois et ne soutient pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis lors. Par deux arrêtés du 22 octobre 2024, le préfet de Vaucluse, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année, assignation à résidence pour une durée de de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination. Sur le moyen commun à l'obligation de quitter le territoire et à l'interdiction de retour sur le territoire : 2. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont uniquement applicables aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de mesures de police administrative. Au surplus, M. D ne démontre pas qu'il ne pourrait pas être utilement défendu et représenté par le conseil de son choix pour assurer sa défense lors de l'audience du 4 avril 2025 au tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de notification d'une ordonnance pénale délictuelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l'exécution des décisions attaquées méconnaitrait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté du 22 octobre 2024 dans lequel figurent les décisions en litige a été signé par M. C A, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certains actes au nombre desquels les décisions litigieuses ne figurent pas. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que Mme B était absente ou empêchée à la date à laquelle l'arrêté du 22 octobre 2024 a été signé, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et ne peut dès lors qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 5. La décision attaquée est fondée sur les motifs énoncés au 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. A supposer que le motif tiré de la menace à l'ordre public ait été erroné, celui tiré de ce que M. D s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de trois mois après être entré en France le 12 mars 2023 sans être titulaire d'un titre de séjour, motif qui n'est pas contesté par l'intéressé, est à lui seul suffisant pour fonder l'obligation de quitter le territoire français contestée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D a été placé en garde à vue le 22 octobre 2024 consécutivement à un accident autoroutier survenu le même jour à la suite duquel il a été constaté, d'une part, qu'il n'était pas détenteur d'un permis de conduire français mais seulement d'un permis de conduire vénézuélien et, d'autre part, qu'il avait conduit un véhicule en état d'ivresse et après avoir fait usage de cocaïne. C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Vaucluse a pu retenir que ce comportement révélait une menace pour l'ordre public et le retenir au nombre des motifs sur lesquels se fondent la décision attaquée. Par suite, ne peut qu'être écartée l'erreur de droit soulevée par le conseil du requérant à l'audience. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". 7. S'il résulte des dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions par lesquelles l'administration oblige un étranger à quitter le territoire français et lui signifie son pays de destination sont en principe regroupées au sein d'un acte administratif unique, pour autant la décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions de l'article L. 721-3 du même code, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français. L'absence d'une décision fixant le pays de renvoi régulièrement notifiée est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français mais fait simplement obstacle à ce qu'elle puisse être exécutée d'office. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 octobre 2024 a été notifié en mains propres à l'intéressé le même jour et qu'il comporte non seulement l'obligation de quitter le territoire français contestée mais également une décision fixant comme pays de destination celui dont M. D a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, l'erreur de droit soulevée par l'intéressé manque en fait et ne peut qu'être écartée. Sur l'assignation à résidence : 8. En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait elle-même illégale par la voie de l'exception de celle l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. 9. En deuxième lieu, M. D ne fait pas l'objet d'une mesure d'assignation à résidence en raison du report de son éloignement mais sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne serait donc utilement se prévaloir des dispositions combinées des article L.731-3 et R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent uniquement l'assignation à résidence en cas de report de l'éloignement. Par suite le moyen est inopérant et doit donc être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". L'article R. 733-1 de ce code dispose que " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". 11. La décision en litige assigne à résidence M. D dans le département de Vaucluse et lui impose de se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, à l'exception des jours fériés, au commissariat de police d'Avignon, pendant une durée de quarante-cinq jours. Si M. D se prévaut de contraintes professionnelles il ne justifie toutefois pas d'une autorisation de travail. Par ailleurs, l'intéressé ne présente aucun élément de nature à établir que ces mesures de surveillance y feraient obstacle. M. D n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du 2. de l'article 19 la même charte : " Nul ne peut être éloigné () vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. M. D soutient que le Venezuela est un pays instable où règne un climat de violence généralisée. Outre la circonstance que l'article d'Amnesty International du 12 août 2024 qu'il produit fait état des traitements inhumains et dégradants dont font l'objet les opposants politiques dans ce pays, au nombre desquels l'intéressé ne prétend pas appartenir, il ne justifie pas de l'existence de menaces personnelles et actuelles en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision contestée ne méconnaît ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 14. Il résulte tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 22 octobre 2024 par lesquels le préfet de Vaucluse, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année et l'a assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de quarante-cinq jours. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes le 8 novembre 2024. Le magistrat désigné, M. CHAUSSARD La greffière, A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404088
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA308 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2404180_20241108
Données disponibles
- Texte intégral