TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404093_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Samba-Sambeligue, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le CNAPS au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, par décision du 14 juin 2024, le directeur du CNAPS a délivré à M. A une carte professionnelle. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, M. A, représenté par Me Samba-Sambeligue, demande au juge des référés de donner acte au CNAPS de ce qu'il a procédé à la régularisation de la situation et fait droit à ses demandes, de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ces demandes et de condamner le CNAPS au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2404094 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 juin 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Samba-Sambeligue représentant M. A qui confirme se désister de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Le CNAPS n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l'audience, le conseil de M. A a confirmé que celui-ci se désiste de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 :Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 1er juillet 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, E. Berot-Gay La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404093
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2404093_20240701
Données disponibles
- Texte intégral