TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2404105_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, complétée par des mémoires de production de pièces les 26 novembre 2024 et 26 décembre 2024, Mme D B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le droit au séjour dérivé du parent ressortissant de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle a sur sa situation personnelle ; - elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'interprétées par la circulaire du 28 novembre 2012 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et R. 621-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 621-1 et R. 621-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire national pendant un mois : - elle est insuffisamment motivée quant aux circonstances qui la fondent et quant à sa durée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 12 septembre 2024 admettant Mme B à l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ameline, première conseillère, - et les observations de Me Bahroum pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise née le 5 mars 1990, serait entrée régulièrement en France le 28 avril 2014 selon ses déclarations. Mère de trois enfants nés respectivement en 2007, 2014 et 2019, dont deux sont nés en France, elle a déposé, le 18 avril 2023, une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 14 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d'un mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B établit être présente sur le territoire national depuis l'année 2014, année au cours de laquelle elle a notamment donné naissance à Rouen à son deuxième fils, le 17 octobre 2014, le jeune C B. La requérante établit sa présence continue sur le territoire depuis 2014 en produisant en particulier des certificats de scolarités, notamment concernant son fils aîné, A, de 2014 à 2023 et des avis d'imposition. Sont également versées au dossier des attestations d'hébergement ainsi que des attestations de prise en charge pour les années 2014 à 2024. L'intéressée produit aussi des courriers de Pôle Emploi, des bulletins de salaire, des évaluations psychologiques concernant son fils C ainsi que des documents scolaires concernant ses enfants tels qu'une notification de bourse pour l'année 2019/2020 ou une facture de restauration scolaire pour 2024. Ces pièces constituent un faisceau d'indices attestant de manière suffisamment probante de la continuité du séjour habituel sur le territoire national depuis au moins la fin du mois d'avril 2014, la requérante produisant une attestation de prise en charge en mise à l'abri par le service d'hébergement d'urgence Le Bouvreuil débutant le 29 avril 2014 et une attestation d'élection de domicile au titre de l'aide médicale d'Etat signée le 13 mai 2014. Aussi, le préfet de la Seine-Maritime, qui ne conteste d'ailleurs pas cette présence continue sur le territoire national depuis 10 ans de Mme B, était-il tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande, quand bien même il estimait que l'intéressée ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour sur le fondement des mêmes dispositions. Mme B est fondée à soutenir qu'il a méconnu les dispositions du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi, par voie de conséquence, que celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le sol national pendant une durée d'un mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au seul motif d'annulation pouvant être accueilli, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Maritime procède au réexamen de la situation de Mme B. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, C. AMELINE Le président, P. MINNE Le greffier, H. TOSTIVINT N°2404105
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TA764 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404105_20250204
TA061 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2404105_20250204