TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404156_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A D B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 8 avril 2024 ayant implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et, dans l'attente, un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande de suspension et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 12 juin 2024 sous le n° 2404157 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2024, en présence de Mme Rouyer, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Miran, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant camerounais marié à une ressortissante française et père de deux enfants français, a obtenu le 19 décembre 2022 une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 18 décembre 2023. Il a demandé le renouvellement de son titre le 8 décembre 2023. Il s'est vu délivrer le 28 décembre 2023 une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 27 mars 2024 qui n'a pas été renouvelée à son terme. Il demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande de renouvellement de sa carte déposée le 8 décembre 2023. 3. En défense, le préfet de l'Isère fait valoir qu'il a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable du 26 juin 2024 au 25 septembre 2024. Cette attestation a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rouvrir l'instruction de la demande de M. B et, par suite, de rapporter la décision implicite de rejet de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. 5. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Miran, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cette avocate de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Miran et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 juin 2024. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404156_20240626
TA0624 février 2026
ORTA_2404157_20260224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2404156_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel