TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2404157_20260224
- Date
- 24 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, sous le n°2404157, Mme D... A..., représentée par Me Fonkoue, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de recette n°5181 émis le 25 avril 2024 par le conseil départemental des Alpes-Maritimes pour le recouvrement de la somme de 5 846, 58 euros ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 300 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Fonkoue, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il a été procédé au retrait du titre litigieux. Par un mémoire du 19 janvier 2026, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Par une décision du 7 octobre 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, le département des Alpes-Maritimes a procédé au retrait du titre litigieux. Mme A..., par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles relatives aux frais liés au litige. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A... du désistement de ses conclusions à fin d’annulation du titre de recette n°5181 et de celles à fin d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D... A... née C... et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 février 2026. La présidente, signé M. B... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2404157_20260224