TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404118_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, M. B, représenté par Me Goulet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de mettre à sa disposition une attestation justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans l'attente qu'il soit statué définitivement sur sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2404157 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 13 juillet 1995, est entré en France le 3 octobre 2018 sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa de long séjour obtenu en qualité d'étudiant. Une carte de séjour temporaire en cette même qualité lui a été délivrée, valable à compter du 3 octobre 2019, renouvelée jusqu'au 2 octobre 2021. Le 15 septembre 2021, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 10 mars 2022, M. A a demandé un changement de statut d'étudiant à " salarié ", sur la base des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La décision en litige statuant sur une première demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. A, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, M. A n'invoque aucune circonstance particulière hormis celle tenant à ce qu'il est dépourvu de toute autorisation de séjour et peut être interpellé et placé en rétention administrative. Toutefois, cette seule circonstance, alors qu'il n'existe pas de droit au séjour après l'obtention d'un diplôme, ne saurait caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au regard des effets de la décision attaquée sur la situation du requérant. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 7 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé,
M. PAGANEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2404118_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel