TA675e chambre5e chambreCitée 1×
TA67 · 5e chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2404167_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 13 juin 2024, Mme B... A..., représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissances des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire du 13 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Les parties ont été informées, par un courrier du 11 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction, dès lors que par un jugement du 17 décembre 2024 la préfète le tribunal a annulé l’arrêté du 13 août 2024 contre lequel ces conclusions doivent être redirigées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., ressortissante nigériane née en 1989, est entrée en France le 15 mai 2019. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 avril 2021. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 13 décembre 2021, décision confirmée par la CNDA le 15 mars 2022. Par un arrêté du 13 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d’asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l’arrêté du 13 octobre 2022 a fixé le pays de destination. Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal a annulé la décision susmentionnée en tant qu’elle a fixé le Nigéria comme pays de renvoi. Mme A... a présenté le 9 juin 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par arrêté du 13 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A.... Dès lors, cette seconde décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 13 août 2024.
Par un jugement du n° 2407133 du 17 décembre 2024, devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du 13 août 2024. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A....
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A....
Article 2 : Le surplus les conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 28 avril 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2404167_20260428
Données disponibles
- Texte intégral