TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404249_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Amari de Beaufort, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2024 par lequel le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dès la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans les mêmes délais, une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à trois mois, assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus du préfet de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité l'a placée en situation irrégulière sur le territoire français et qu'elle est ainsi privée de la liberté de se déplacer sans risquer d'être interpellée à tout moment, alors qu'elle réside habituellement en France depuis l'âge de douze ans, qu'elle y a poursuivi toute sa scolarité et qu'elle vient d'avoir dix-huit ans ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet s'est fondé sur l'irrégularité du séjour de ses parents ; - le préfet n'a pas examiné ses droits au séjour au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché la décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 2404167 tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français le 19 septembre 2018, à l'âge de 12 ans, accompagnée de ses parents et de ses deux sœurs. Le 12 décembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son âge lors de son entrée en France, son intégration et les liens qu'elle y a tissés. Par un arrêté du 15 juin 2024, le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence doit en principe être constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'arrêté en litige, Mme B se borne à faire valoir que la décision de refus de séjour la place en situation irrégulière sur le territoire français et la prive de sa liberté de se déplacer. Elle n'invoque ce faisant aucune circonstance particulière de nature à établir que cet arrêté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, ni sur l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour contestée, que la requête peut être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée au préfet de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 22 juillet 2024. La juge des référés, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2404249_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel