TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2404169_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 avril 2024, le 23 janvier 2025 et le 10 avril 2025, M. C... B..., représenté par Me Baud Barbara, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 82 705 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour lui de l’accident dont il a été victime le 10 avril 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – sa requête dirigée contre l’Etat est recevable ; – la responsabilité de l’Etat est engagée en raison d’un défaut d’organisation du service public ; – son préjudice résulte de l’absence de matériel adapté pour assurer la réception des élèves victime d’une chute en cours d’escalade ; – la responsabilité de l’Etat est engagée au titre d’un défaut d’aménagement de l’ouvrage public ; – les préjudices subis peuvent être évalués à 218 euros au titre de l’éviction scolaire, à 14 487 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 20 000 euros au titre des souffrances endurées, à 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif, à 30 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, à 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément et à 4 200 euros au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne entre le 16 mai 2015 et le 25 novembre 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la rectrice de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : – la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée dès lors que l’insuffisance du contrôle effectué par l’Etat sur l’établissement scolaire concerné n’est pas caractérisée ; – le choix des locaux pour le cours d’escalade et l’achat du matériel adapté à la pratique de cette activité relèvent de la compétence de la direction de l’établissement privé, en application de l’article R. 442-39 du code de l’éducation ; – seule la responsabilité de l’établissement scolaire privé peut être recherchée. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône indique qu'elle n'a pas de créance à faire valoir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code de l’éducation ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Pouyet, – et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Le 10 avril 2015, M. B..., alors élève en classe de terminale dans un lycée privé lié à l’Etat par un contrat d'association à l’enseignement public, a fait une chute pendant une activité d’escalade lors d’un cours d’éducation physique et sportive. Il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 82 705 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour lui de cet accident. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : Si les établissements privés d’enseignement sous contrat d’association participent à la mission de service public de l’enseignement et sont donc à cet égard soumis au contrôle de l’Etat, qui porte en particulier, ainsi que le prévoit l’article L. 241-4 du code de l’éducation, sur la moralité, l’hygiène, la salubrité et sur l’exécution des obligations imposées à cet établissement par ce même code, la responsabilité de l'Etat pour faute ne saurait être recherchée à seule raison d'une faute dans l'organisation d’un établissement géré par une personne privée ainsi associée à l'exécution du service public et ne peut être engagée qu’à raison d’une carence de l’Etat dans l’exercice de sa mission de contrôle. En se bornant à faire état de la présence de tapis de gymnastique ordinaires et de l’absence de tapis de réception adaptés au risque de chute au pied du mur d’escalade dont il est tombé et à se prévaloir de la méconnaissance de recommandations des services de l’Etat s’agissant de la sécurité des élèves lors de la pratique des activités physiques scolaires, M. B... n’établit pas que l’Etat aurait manqué à ses obligations de contrôle du lycée où il était alors scolarisé. Si le requérant fait également valoir que la responsabilité de l’Etat est engagée à son égard du fait d’un défaut d’entretien d’un ouvrage public, la demande présentée sur ce fondement n’est, en tout état de cause, pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête de M. B... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., à la rectrice de l'académie de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Goyer Tholon, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025. La rapporteure, C. Pouyet Le président, Gille La greffière M. A... La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2404169_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel