TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404178_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 avril 2024 et le 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2309861 du 24 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, augmentée par l'ordonnance n° 2311337 du 7 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 22 mars 2024 jusqu'au jour de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'astreinte de 50 euros par jour de retard assortissant l'injonction de réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance n° 2306405 du 25 juillet 2023, en la portant à 400 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'injonction du juge des référés du tribunal administratif de Lille, prescrivant au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance n°2306405 du 25 juillet 2023, n'a toujours pas été exécutée, malgré la fixation d'une astreinte puis sa liquidation pour la période courant du 28 décembre 2023 au 7 février 2024 puis du 11 février 2024 au 18 mars 2024 ainsi que sa majoration à deux reprises. En outre, les sommes n'ont pas été payées et l'administration n'a entrepris aucune démarche à cet effet.
Des pièces, enregistrées et communiquées le 4 mai 2024, ont été présentées pour le préfet du Nord, par le cabinet Centaure Avocats.
Vu :
- les ordonnances n° 2306405 du 25 juillet 2023, n° 2309861 du 24 novembre 2023, n° 2311337 du 7 février 2024 et n° 2402241 du 18 mars 2024 des juges des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 mai 2024 à 14h, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Berthe, représentant M. A, présent, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête ; il soutient, en outre, que l'arrêté du 2 mai 2024 ne peut être regardé comme procédant au réexamen ordonné par le juge des référés dès lors qu'il n'a pas été remédié au vice retenu par ce juge, que l'arrêté du 2 mai 2024 reprend les mêmes motifs que ceux retenus dans l'arrêté initial dont l'exécution a été suspendue par le juge des référés, qu'aucune circonstance nouvelle ne justifie l'édiction de la même décision et que, notamment, les circonstances postérieures propres à la situation de M. A qui confirment le caractère réel et sérieux des études poursuivies n'ont pas été prises en considération ;
- et Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que le préfet du Nord a exécuté l'injonction de réexamen prononcée en édictant l'arrêté du 2 mai 2024 et a considéré que l'intéressé ne justifiait toujours pas du caractère réel et sérieux de ses études ; qu'il appartient à M. A de contester l'arrêté du 2 mai 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Des pièces enregistrées le 18 mai 2024 ont été présentées pour le préfet du Nord par le cabinet Centaure Avocats.
Considérant ce qui suit :
1. Par son ordonnance n° 2306405 du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", au motif que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par l'autorité administrative dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre, le juge des référés a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par son ordonnance n° 2309861 du 24 novembre 2023, la juge des référés du même tribunal, saisie sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a estimé que la lettre du 30 octobre 2023 adressée au président du tribunal administratif par laquelle les services préfectoraux indiquent " maintenir les termes de la décision du
21 juin 2023 le temps que le juge de l'excès de pouvoir se prononce ", ne saurait être regardée comme une décision expresse par laquelle le préfet du Nord aurait statué sur le droit au séjour de M. A, en a déduit que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance n° 2306405 du 25 juillet 2023 dans les conditions définies par celle-ci, qui impliquaient la notification à l'intéressé d'une décision expresse sur son droit à la délivrance du titre de séjour demandé, et a, en conséquence, assorti l'injonction prescrite par cette ordonnance n° 2306405 du 25 juillet 2023 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours. Par l'ordonnance n° 2311337 du 7 février 2024, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative a liquidé provisoirement à une somme de 2 100 euros l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2309861 du 24 novembre 2023, pour la période du 28 décembre 2023 au 7 février 2024. En outre, par la même ordonnance, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le même juge des référés a majoré le montant de l'astreinte à la somme de 150 euros par jour de retard. Par son ordonnance n° 2402241 du 18 mars 2024, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative a liquidé provisoirement à une somme de 5 550 euros l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2309861 du 24 novembre 2023, pour la période du 11 février 2024 au 18 mars 2024. En outre, par la même ordonnance, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la même juge des référés a majoré le montant de l'astreinte à la somme de 250 euros par jour de retard.
2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2309861 du 24 novembre 2023 et majorée par les ordonnances du 7 février 2024 et du 18 mars 2024, pour la période allant du 22 mars 2024 jusqu'à l'intervention de l'ordonnance à intervenir, et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de modifier cette astreinte en la fixant à 400 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
4. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
5. En outre, si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " a été suspendue par le juge des référés du tribunal au motif que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Nord dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Le préfet du Nord fait valoir qu'il a procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. A. Toutefois, il résulte des termes même de l'arrêté du 2 mai 2024 que le préfet du Nord a considéré que l'intéressé ne justifie ni d'une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux en s'appuyant sur les motifs identiques à ceux opposés dans sa décision du 21 juin 2023, à savoir deux échecs consécutifs, divers changements d'orientation et le non-respect de la procédure d'obtention d'une autorisation de travail. Ce faisant, le préfet du Nord n'a pas remédié au vice retenu par le juge des référés dans son ordonnance n° 2306405 du 25 juillet 2023 rappelés aux points 1 et 6 et a méconnu la force obligatoire de cette ordonnance.
8. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif dans les conditions définies par celle-ci. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 350 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, l'astreinte de 50 euros par jour de retard prescrite par l'ordonnance n° 2309861 du 24 novembre 2023.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
10. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.
11. Il résulte de ce qui a été dit point 8 que l'injonction de réexamen prononcée par l'ordonnance du 25 juillet 2023 ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A, à la liquidation de l'astreinte assortissant cette injonction pour la période commençant à compter du 22 mars 2024, ainsi qu'il est demandé, et courant jusqu'à la date de la présente ordonnance, au taux de 250 euros par jour fixé par l'ordonnance n° 2402241 du 18 mars 2024, soit pour 62 jours. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu d'un commencement d'exécution de l'injonction prononcée, il y a lieu de modérer le montant total dû, qui doit ainsi être fixé à 7 800 euros.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'astreinte, prescrite par l'ordonnance n° 2309861 du 24 novembre 2023, assortissant l'injonction de réexamen prescrite par l'ordonnance n° 2306405 du 25 juillet 2023, est portée à 350 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 7 800 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2309861 du 24 novembre 2023 et majorée par les ordonnances n° 2311337 et n° 2402241, pour la période allant du 22 mars 2024 au 22 mai 2024.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information préfet du Nord et par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lille, le 22 mai 2024.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5922 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2404178_20240522
Données disponibles
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