TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction PartielleCitée 2×
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402241_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 juin, 9 août et 10 octobre 2024, la société Action logement services, représentée par Me Gauthier, demande au tribunal : 1°) de condamner le préfet du Gard à lui verser la somme de 2 092,29 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l’Etat doit être engagée dès lors qu’un jugement du tribunal judiciaire d’Alès faisait obligation à son locataire de quitter les lieux et que l’Etat a refusé de prêter le concours de la force publique ; - la période de responsabilité de l’Etat s’étend du 11 octobre 2023, date de sa décision de refus de concours de la force publique au 1er avril 2024, date à laquelle le préfet du Gard a accordé le concours effectif de la force publique ; - si le préfet du Gard fait valoir qu’il a formulé une demande de renseignement complémentaire suite à sa demande d’indemnisation amiable formulée le 5 février 2024, elle n’a jamais été destinataire d’une telle demande. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juillet, 10 septembre et 31 octobre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - dès la réception de la demande d’indemnisation amiable du préjudice subi par son refus implicite de concours de la force publique émise par la société requérante il lui a été adressé une demande de complétude de dossier qui est restée sans réponse ; de ce fait, la requête est abusive ; - le calcul du montant de l’indemnisation effectué par la société requérante est erroné. Par une ordonnance du 10 mars 2026 les parties ont été informées de la clôture immédiate de l’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées Considérant ce qui suit : 1. M. B... est propriétaire d’un logement situé au 846 rue de la Judie à Alès qu’il a donné à bail à M. A... le 23 août 2021. Conformément à un contrat de cautionnement la société Action logement services a été subrogée dans les droits du bailleur. Le locataire n’ayant pas honoré ses loyers, elle a saisi le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de condamnation au paiement de la dette locative et d’expulsion. Par un jugement du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Alès a condamné M. A... à verser à la requérante la somme de 2 120,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 30 novembre 2022 et a ordonné la libération des lieux, le cas échéant, avec le concours de la force publique. Malgré l’émission par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux le 16 mai 2023, M. A... s’est maintenu dans les lieux, la société Action logement services a décidé, le 10 août 2023, de saisir le préfet du Gard d’une demande de concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion de M. A.... Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet en date du 11 octobre 2023. Le 1er avril 2024, le préfet a procédé à l’expulsion de M. A.... La société Action logement services saisit le tribunal aux fins de voir condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices découlant de son refus de concours de la force publique. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat : 2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. / Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-6 de ce même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l’expulsion de l’occupant d’un local, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s’il intervient à une date où l’occupant bénéficie du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, à compter du terme de la période de sursis. Par ailleurs, si la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe le jour où l’administration décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières. 4. Il résulte de l’instruction que l’acte de réquisition par lequel le commissaire de justice a sollicité le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant sans titre du bien de la société Action logement services a été signifié à la préfecture du Gard le 10 août 2023 et que le concours de la force publique n’a été accordé que le 1er avril 2024. Si le préfet fait valoir qu’il a formulé auprès de la société requérante une demande de renseignement complémentaire suite à sa demande d’indemnisation amiable formulée le 5 février 2024, cette circonstance, à la supposée établie, n’est pas susceptible de justifier le refus de concours de la force publique intervenu le 11 octobre 2023. 5. Par conséquent, s’agissant de la période du 11 octobre 2023 au 1er avril 2024, la société Action logement services est fondée à solliciter la réparation des préjudices subis au titre de la responsabilité de l’Etat. En ce qui concerne le préjudice résultant du refus de concours de la force publique : 6. Le montant dont l’État est redevable au titre de l’indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l’occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d’une part, le montant du loyer et des charges, tel qu’il résulte du bail, à l’exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu’ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l’aide personnalisée au logement, et d’autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s’imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque ni l’occupant ni le bailleur n’ont clairement manifesté de volonté d’affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période. 7. Il résulte de l’instruction que le préjudice locatif de la société action logement services doit être arrêté à la somme de 304,90 euros par mois, correspondant au montant du loyer et des charges dus par M. A..., qui a également été retenu par le juge du tribunal judiciaire d’Alès pour fixer l’indemnité d’occupation. Compte tenu de la période de responsabilité de l’Etat, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité due par l’Etat à la requérante en réparation de la perte de loyers qu’elle a subie à la somme de 1 731 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Action logement services est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 731 euros en réparation de son préjudice. Sur la subrogation : 9. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu'il condamne l'Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local, le juge doit, au besoin d'office, subroger l'Etat dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'Etat. 10. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité allouée à titre principal, à la subrogation de l’État dans les droits que détiendrait la société Action logement services à l’encontre de l’occupant du logement en cause, à raison de l’occupation indue pour la période susvisée de responsabilité de l’État. Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la société Action logement services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Action logement services la somme de 1 731 euros. Article 2 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de la société Action logement services à l’encontre de l’occupant du logement en cause, durant la période de responsabilité de l’Etat, à concurrence du montant de cette indemnité. Article 3 : L’Etat versera à la société Action logement services la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Action logement services et au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le magistrat désigné, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5922 mai 2024
DTA_2404178_20240522TA257 février 2025
ORTA_2402241_20250207CAA7519 juin 2025
DCA_24PA04446_20250619CAA7823 septembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2402241_20260430