TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2404178_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale telle que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1994, déclare être entré en France le 7 août 2018. Le 8 juin 2023, il a adressé au préfet de la Gironde une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ". 3 Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 5 juin 2023, reçu par le préfet le 8 juin suivant, M. B a déposé une demande, dont il n'est pas contesté qu'elle était complète. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Gironde sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 8 octobre 2023, conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était le père d'un enfant de nationalité française, né le 27 janvier 2023 et vivait avec la mère de ce dernier depuis sa naissance. Il justifie, par cette résidence commune et les différentes pièces jointes à sa requête, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis sa naissance. Dans ces conditions, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit, pour ce motif, être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 8 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Gironde délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer dans cette attente à M. B un récépissé l'autorisant à résider sur le territoire français le temps de l'instruction de sa demande. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande du requérant tendant à ce que ce récépissé l'autorise à travailler doit être rejetée. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Lanne, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus de la préfète de la Gironde du 9 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Lanne en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Lanne. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure, M. Bourdarie, premier conseiller, M. Fernandez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. Le premier assesseur, H. BOURDARIE La présidente rapporteure, C. BROUARD-LUCAS Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2404178
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Chronologie de l'affaire
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TA3317 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404178_20250617
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2404178_20250617