TA34Magistrat CRAMPEMagistrat CRAMPECitée 1×
TA34 · Magistrat CRAMPE — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2404178_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B... A... demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 pour deux biens sis 24 rue Sur le Puits à Bédarieux (34).
Il soutient que ses appartements ne peuvent être loués en raison de leur état et qu’ils sont donc vacants pour une raison indépendante de sa volonté.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Sophie Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A... est propriétaire de deux appartements pour lesquels il a été assujetti, en 2023, à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par réclamation en date du 25 janvier 2024, il a sollicité le dégrèvement de la taxe foncière des biens. Par décision du 20 mai 2024, le service départemental des impôts fonciers de l’Hérault a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A... demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 pour ces biens.
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. (…). ».
Pour justifier sa demande d’obtenir un dégrèvement de la part de l’administration sur le fondement des dispositions du I de de l’article 1389 du code général des impôts, M. A... soutient que les biens ont été acquis pour les proposer à la location mais que leur état empêche de les louer dignement et sans mettre en danger les locataires, et qu’il a entrepris un projet de rénovation pour lequel un dossier est en cours de constitution auprès de l’ANAH.
Toutefois, il résulte de l’instruction, que M. A... a acquis les deux appartements dont il s’agit le 29 septembre 2022, non loués et en connaissance de cause de leur état de vétusté. Il ne pouvait dès lors ignorer la nécessité de les rénover avant de les proposer à la location. Ces logements ne sauraient donc être regardés comme subissant une période de vacance de location indépendante de la volonté du propriétaire, au sens des dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de lui faire bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à la décharge des impositions contestées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Crampe
Le greffier
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025.
Le greffier,
F. BalickiRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat CRAMPE
- Formation
- Magistrat CRAMPE
- Date
- 3 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2404178_20251203
Données disponibles
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