TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404179_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2024 par lesquels la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure, a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'une insuffisance de motivation ; - ils n'ont pas été précédés d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 4 novembre 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni moyens ni conclusions ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par des arrêtés du 16 octobre 2024, la préfète de l'Oise a obligé M. C B, ressortissant algérien né le 4 juillet 1985, à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure, a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi qu'une mesure d'assignation à résidence sur le territoire de la commune de Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de ces arrêtés. 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ils visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-6 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils mentionnent par ailleurs que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français une première fois en 2019 et une seconde fois en 2021, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il dispose toujours de liens forts en Algérie et qu'il travaille dans une société de nettoyage. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les arrêtés seraient entachés d'un défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 2, que la préfète de l'Oise aurait omis de se livrer à un examen approfondi de la situation de M. B avant de prendre les arrêtés contestés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 5. Si M. B, qui est entré sur le territoire français en 2021 pour la dernière fois, soutient que l'ensemble de ses attaches personnelles se situe sur le territoire français, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. Il ressort en outre des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où résident son frère et sa sœur. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait, en prenant les arrêtés litigieux, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Oise du 16 octobre 2024. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 novembre 2024. La présidente, signé F. DLa greffière, signé S. CHATELLAIN La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2300366
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8013 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404179_20241113
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2404179_20241113
Données disponibles
- Texte intégral