TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2404184_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024 sous le n° 2404184, deux mémoires complémentaires enregistrés les 21 et 24 février 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de l'enjoindre à réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours de 8 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus du titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît l'article R. 311-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II - Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 14 novembre 2024 et les 21 et 24 février 2025 sous le n° 2409875, ainsi que par des pièces complémentaires enregistrées les 28 février et 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions :
- l'arrêté contesté méconnait son droit d'être entendu ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a méconnu l'article L.613-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur décision refusant un délai de départ volontaire elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a versé des pièces le 17 février 2025.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marc ;
- et les observations de Me Charles, substituant Me Vitel, représentant M. B, présent, qui persiste en ses conclusions et moyens ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gabonais né le 19 juillet 1990, est entré sur le territoire français en 2016 sous couvert d'un visa court séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande. Par une première requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une seconde requête, il en demande l'annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2404184 et 2409875, présentées par M. B, concernent la situation du même requérant et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. E premier lieu, d'une part, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le 14 septembre 2023, sur la plateforme en ligne " demarches-simplifiées.fr ", une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que cette demande a, le 4 mars 2024, été classée " sans suite ", c'est-à-dire a fait l'objet d'un refus d'enregistrement, pour le motif tiré de ce que l'intéressé ne remplit " pas les conditions pour de l'admission exceptionnelle au séjour ". Cette décision, qui n'est pas fondée sur le seul caractère incomplet du dossier mais précise que " le nombre d'heures travaillées chaque mois n'apparaît pas sur les fiches de paie " et que " le montant du salaire ne correspond pas au montant d'un SMIC mensuel " doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme motivée par une appréciation portée sur le droit de l'intéressé à obtenir un titre de séjour. Elle constitue, ainsi, un refus de titre de séjour.
5. La décision contestée du 4 mars 2024 ne comporte pas la mention des nom, prénom et signature de l'autorité qui l'a prise, mais porte seulement les initiales N.CO. Si le préfet des Yvelines précise dans ses écritures en défense qui est N.CO, il est constant que la décision en litige, par ses seules mentions, ne permettait pas à l'intéressé d'identifier l'autorité signataire de l'acte en cause, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne permet pas de vérifier la compétence de son auteur doit être accueilli.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en dernier lieu régulièrement sur le territoire français en 2016, muni d'un visa C, après avoir effectué sur le territoire français plusieurs séjours sous couvert de visas en 2013 et en 2015. Il justifie, par les pièces versées au dossier, d'une résidence habituelle sur le territoire français d'une durée de 8 ans à la date de l'arrêté en litige. Il est éducateur sportif au sein du club de football de Versailles depuis 2018, activité qu'il a d'abord exercée à titre bénévole, puis pour laquelle il a conclu un contrat de travail à temps partiel au mois de décembre 2022. Il verse au dossier de très nombreux témoignages, en particulier des dirigeants du club dans lequel il est employé, d'ailleurs présents lors des débats à l'audience et accompagnés de très nombreux membres dudit club, indiquant expressément qu'à l'issue de la procédure de régularisation dont il pourrait faire l'objet, il sera recruté sous contrat à durée indéterminée et à temps plein, mais également de parents d'enfants s'entrainant dans ce club, qui attestent du très fort engagement du requérant dans son activité. Ainsi, M. B justifie, dans la présente instance, d'une insertion particulière et intense sur le territoire français depuis de nombreuses années. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet des Yvelines doit être regardé comme ayant refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doit être annulée.
S'agissant des décisions du 17 octobre 2024 :
8. Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 6, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en dernier lieu régulièrement sur le territoire français en 2016, muni d'un visa C, après avoir effectué sur le territoire français plusieurs séjours sous couvert de visas en 2013 et en 2015. Il justifie, par les pièces versées au dossier, d'une résidence habituelle sur le territoire français d'une durée de 8 ans à la date de l'arrêté en litige. Il est éducateur sportif au sein du club de football de Versailles depuis 2018, activité qu'il a d'abord exercée à titre bénévole, puis pour laquelle il a conclu un contrat de travail à temps partiel au mois de décembre 2022. Il verse au dossier de très nombreux témoignages, en particulier des dirigeants du club dans lequel il est employé, d'ailleurs présents lors des débats à l'audience et accompagnés de très nombreux membres dudit club, indiquant expressément qu'à l'issue de la procédure de régularisation dont il pourrait faire l'objet, il sera recruté sous contrat à durée indéterminée et à temps plein, mais également de parents d'enfants s'entrainant dans ce club, qui attestent du très fort engagement du requérant dans son activité. Ainsi, M. B justifie, dans la présente instance, d'une insertion particulière et intense sur le territoire français depuis de nombreuses années. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer un titre de séjour à M. B portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et l'arrêté du 17 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer un titre de séjour à M. B portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes visées ci-dessus est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404184-2409875Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7831 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404184_20250331
TA958 avril 2026
DTA_2409875_20260408TA0630 avril 2026
DTA_2404184_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2404184_20250331