TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Citée 3×
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2409875_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1ᵉʳ juillet 2024, M. D... C..., représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a suspendu son permis de conduire pour une période de huit mois. Il soutient que : la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature à cet effet ; la décision est insuffisamment motivée ; elle a été prise en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C... a fait l’objet le 10 mai 2024, d’une rétention de son permis de conduite après avoir été contrôlé avec un taux d’alcool de 2,35g par litre de sang révélé par une analyse de sang postérieure. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de l’Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Le requérant sollicite l’annulation dudit arrêté. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé au nom du préfet de l’Eure, par Mme B... A..., qui disposait d’une délégation de signature consentie à l’effet de signer notamment les arrêtés, de suspension administrative des permis de conduire, par un arrêté du 17 novembre 2023 du préfet de l’Eure, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit, dès lors, être écarté. En deuxième lieu, en visant notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2, R.413-1 et R. 235-5 du code de la route et en relevant que M. C... avait fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le 10 mai 2024 à Tilly, à la suite d’un contrôle de son alcoolémie par analyse de sang, ayant révélé un taux d’alcool de 2,35g par litre de sang, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet de l’Eure a suspendu la validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I. - Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I. - Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; / (…) ». Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n’ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l’application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d’urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l’ordre public. En cas d’application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d’apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur, circulant à une vitesse excessive, retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. M. C... a été verbalisé pour avoir circulé avec un taux de 2,35g par litre de sang, alors que le plafond défini à l’article L. 234-1 du code de la route est de 0,80g par litre de sang. Cette circonstance est, à elle seule, de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même, comme l’a retenu à bon droit le préfet dans son arrêté. Il en résulte que M. C... ne peut utilement soutenir que la décision contestée, prise sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour le préfet de l’avoir mis à même de présenter ses observations. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. D... C..., au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. La magistrate désignée, signé E. Rolin La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2409875_20260408
Données disponibles
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