TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404189_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 17 octobre et 14 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Verilhac, associée de la Selarl Eden Avocats, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est dépourvu de base légale ; - méconnaît l'article L. 731-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers en l'absence d'une perspective raisonnable d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024, ont été entendus : - le rapport de M. Armand ; - les observations orales de Me Dantier, substituant Me Verilhac, pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er octobre 2000, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 9 novembre 2022. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 8 octobre 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pèces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait, avant d'édicter cette décision, omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, les moyens doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ", et aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". 6. Il est constant que Mme A fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été prise le 8 mars 2024 et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. La circonstance, à la regarder même comme établie, que cette décision ne lui aurait pas été régulièrement notifiée est sans incidence sur sa légalité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant l'admission au séjour de la requérante par une décision du 26 juin 2024 sans assortir cette décision d'une mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Maritime aurait entendu, même implicitement et nécessairement, abroger l'obligation de quitter le territoire français du 8 mars 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut base légale doit être écarté en toutes ses branches. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités consulaires guinéennes le 24 octobre 2024 en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire, que l'éloignement de Mme A demeure une perspective raisonnable. Si l'intéressée entretient une relation de concubinage avec un compatriote en situation régulière, avec lequel elle s'est pacsée et a eu un enfant né le 16 août 2023, et si elle est enceinte de trois mois, elle ne démontre pas en quoi ces circonstances feraient obstacle à son assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est accordé à Mme A. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Verilhac et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé G. ArmandLe greffier, signé J.-L. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404189
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7619 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404189_20241119
TA2124 avril 2026
DTA_2404189_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2404189_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel