TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA21 · 2ème chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2404189_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Me Si Hassen, une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et en ce cas lui donner acte de ce qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées : - l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; - il est entaché d’une insuffisance de motivation ; S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est illégale, en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ; S’agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale, en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an : - la décision attaquée est illégale, en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les observations de Me Si Hassen, représentant M. B.... Une note en délibéré, produite pour M. B..., a été enregistrée le 3 avril 2026, mais n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant malien né en 2010 au Mali selon ses déclarations, a déclaré être entré en France, via l’Espagne, sans toutefois préciser la date de son entrée. Il s’est présenté le 12 novembre 2024 au commissariat de police d’Auxerre et a été confié aux services du conseil départemental de l’Yonne. A la suite du refus de prise en charge opposé par ces derniers, M. B... a été placé en garde à vue par la compagnie de gendarmerie d’Avallon, pour des faits de déclaration fausse ou incomplète d’identité pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. M. B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation Si, en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait cependant pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Une telle mesure implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. En l’espèce, M. B... déclare être né le 8 mai 2010. Il produit un extrait du registre des actes de l’état civil de la commune de Same Diongoma du 28 juin 2018 portant transcription du jugement supplétif d’acte de naissance n° 3033 du 9 juillet de la même année du tribunal de Dixinn, ainsi qu’un acte de naissance établi le 28 novembre 2024, mentionnant qu’il est né le 8 mai 2010. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, pour considérer que M. B... était majeur, s’est fondé, d’une part, sur l’évaluation du département de l’Yonne qui a conclu à l’absence de minorité en raison notamment « du caractère falsifié de son document d’identité, de son parcours scolaire, de son récit de vie (…) et de son parcours migratoire » et, d’autre part, sur le procès-verbal du 15 novembre 2024 réalisé par la compagnie de gendarmerie départementale d’Avallon, ayant abouti à la même conclusion, qui a estimé que l’apparence physique, la morphologie et le comportement de M. B... étaient ceux d’un majeur. Le préfet n’a toutefois pas produit, malgré la demande en ce sens du tribunal, le rapport d’évaluation établi par les services du département de l’Yonne, ce qui ne met pas à même le tribunal d’apprécier la réalité et la portée des incohérences relevées par ces services dans le récit de M. B..., alors que les éléments relatifs à son apparence physique ne permettent pas d’établir, à eux seuls, que le requérant serait majeur. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les documents d’état civil présentés par l’intéressé auraient fait l’objet d’une expertise permettant de conclure à leur absence de force probante. Par suite, en dépit du refus des services des départements de l’Yonne de reconnaître la minorité du requérant et de le prendre en charge, il n’apparaît pas, au vu des pièces du dossier, que les éléments sur lesquels se fonde l’administration pour affirmer qu’il serait majeur, seraient suffisants pour renverser la présomption de validité des actes d’état civil présentés par M. B.... Ainsi, le requérant, dont rien ne permet d’affirmer avec certitude qu’il aurait été majeur à la date des décisions contestées, est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit, pour ce motif, être annulée, et que les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet de l’Yonne et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre. Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2404189_20260424