TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404198_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les 21, 22, 23, 27 février et 6 mars 2024, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation. - elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée de défaut de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 28 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Ivanova, avocate commis d'office, représentant M. B, - et les observations de Me Khan, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 29 décembre 1992, a fait l'objet le 20 février 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui, lors de son audition par les services de police le 20 février 2024, a déclaré être de nationalité française, s'est vu délivrer par le tribunal d'instance de Montmorency (95160), le 10 février 2014, un certificat de nationalité française, compte tenu de la nationalité française de son père. Dès lors, et en application des articles 18 et 30 du code civil et en l'absence d'éléments le contestant, l'intéressé doit être considéré comme étant de nationalité française et ne pouvait donc faire l'objet d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux procède d'une erreur de droit et doit être annulé. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. B, qui a été assisté par une avocate commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1 : L'arrêté en date du 20 février 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 6 mars 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404198/8
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Chronologie de l'affaire
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TA756 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2404198_20240306