TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA69 · 1ère chambre — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2404198_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. A... C..., représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enregistrer cette demande et de lui en délivrer récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions rejetant sa demande de rendez-vous et lui refusant un titre de séjour doivent être regardée, en l’absence de toute mention du nom, prénom, qualité et signataire de son auteur, comme entachées d’un vice d’incompétence ; - ces décisions sont dépourvue de motivation en droit ; - la préfète a entaché la décision lui refusant un titre de séjour d’erreur de droit en méconnaissant l’étendue de sa compétence et en s’abstenant de procéder à un examen particulier de sa situation, alors qu’une obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle au dépôt d’une demande de titre de séjour ; - la décision lui refusant un rendez-vous est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen ; - elle méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations. Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025. Par un courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de refus de titre de séjour, décision qui n’existe pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant algérien né le 4 janvier 1979 à Alger, a sollicité, le 16 mai 2023, l’obtention d’un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. Le 18 décembre 2023, il a été informé, par le biais de la plateforme « Demarches-simplifiees.fr » du rejet de sa demande. Il a formé un recours gracieux contre la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, réceptionné par l’administration le 19 janvier 2024. Une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence gardé par la préfète du Rhône. Par la présente requête, M. C... demande l’annulation de cette décision, de la décision rejetant son recours gracieux, ainsi que d’une décision de refus de titre de séjour qu’il estime contenue dans ce refus de rendez-vous. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Pour refuser de fixer à M. C... un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône s’est fondée sur l’existence d’un précédent refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement et l’absence d’éléments nouveaux. Cette décision du 18 décembre 2023 ne saurait constituer une décision refusant à M. C... un titre de séjour mais constitue un simple refus explicite de fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une telle demande. Ce faisant, les conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour, qui n’existe pas, doivent être rejetées comme irrecevables. En revanche, les motifs retracés au point 3 ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de M. C... d’abusive ou de dilatoire, alors que l’intéressé n’a pas pu se présenter en préfecture en vue de l’enregistrement de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, afin de faire valoir d’éventuelles circonstances nouvelles ayant une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour. Par suite, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de la demande de rendez-vous pouvait permettre à l’autorité préfectorale de rejeter cette demande, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser d’y faire droit pour les motifs qu’elle avance, et qu’elle a, par conséquent, entaché sa décision refusant de lui accorder un rendez-vous, ainsi que la décision refusant de faire droit à son recours gracieux, d’une erreur de droit. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2023 lui refusant un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’injonction : Compte tenu des motifs retenus au point 5, l’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône convoque M. C... à un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt et, le cas échéant, de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, et de lui impartir un délai d’un mois pour ce faire. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder à M. C... un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulées Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer M. C... en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, Mme Océane Viotti, première conseillère, Mme Léa Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2404198_20260210