TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.Myara
TA06 · Magistrat M.Myara — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404198_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 juillet 2024 et les 2 et 6 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué mentionne à tort qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis le 15 novembre 2019 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 1er février 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
3. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande ". Aux termes de son article L. 542-1 : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile () ".
4. M. A soutient que l'arrêté attaqué mentionne à tort qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis le 15 novembre 2019. Il ressort toutefois des termes de cet arrêté, non contestés par le requérant, qu'il a été débouté du droit d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 septembre 2021. En outre, sa demande de réexamen enregistrée le 11 avril 2022, rejetée pour irrecevabilité le 14 avril 2022, a été confirmée par la CNDA le 30 janvier 2023. Si le requérant se prévaut par ailleurs des autorisations de travailler délivrées par les services compétents, pendant l'examen de sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait encore d'une autorisation de travail en cours de validité lorsque la CNDA a rejeté sa demande d'asile. Ainsi, M. A, qui n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire, se trouvait dans la situation prévue au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans laquelle le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. En se bornant à soutenir sans l'établir que plusieurs membres de sa famille se trouvant exposés aux mêmes persécutions que lui, ont obtenu le statut de réfugié, le requérant n'est pas fondé par ces seules allégations à faire regarder la mesure d'éloignement comme ayant porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, alors que sa présence sur le territoire est récente, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 5 de la même convention: " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté () "
8. M. A soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses origines kurdes, de son soutien au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Toutefois, si les documents produits et présentés comme un procès-verbal de perquisition dressé le 13 février 2024 et un acte d'accusation émis à son encontre le 24 janvier 2024, constituent des éléments nouveaux, ils s'inscrivent dans la continuité des persécutions qui n'ont pas été précédemment tenues pour établies par le directeur général de l'OFPRA et la CNDA, et ne sont assortis, dans la présente instance, d'aucun développement suffisamment circonstancié permettant d'établir le caractère réel et actuel des risques auxquels M. A serait personnellement et effectivement exposé en cas de retour en Turquie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il ne ressort pas enfin des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. MYARA
La greffière,
signé
M-C. MASSE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2404198Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA0619 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2404198_20241119
Données disponibles
- Texte intégral