TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501440_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025 sous le n° 2501440, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 12 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso) refusant de délivrer à Mme C... B... un visa de long séjour pour un motif d’études ; 2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité. La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations. II. Par une requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2504741, Mme C... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 30 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de stagiaire ; 2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur la jonction : Les requêtes n° 2404198 et n° 2410703 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso) a délivré, le 23 avril 2025, le visa sollicité à Mme B.... Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... et de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 13 novembre 2025. Le président, E. BERTHON La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501440_20251113
TA9517 novembre 2025
DTA_2410703_20251117TA6910 février 2026
DTA_2404198_20260210TA318 avril 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2501440_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel