TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 6×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2501440_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 janvier 2025, 3 avril 2025 et 20 mars 2026, Mme C... A..., représentée par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer le non-lieu à statuer ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 21 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A... à l’aide juridictionnelle totale. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2506475 du 22 avril 2025 ; - l’ordonnance du juge des référés n° 2508656 du 2 juin 2025 ; - l’ordonnance du juge des référés n° 2505613 du 14 avril 2025 ; - l’ordonnance du juge des référés n° 2508656 du 6 mars 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire : Mme A..., ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…) » / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (…) » Postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A... s’est vu remettre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 17 février 2026 au 16 février 2027. Par suite les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Hug d’une somme de 1 100 euros au titre des frais liés au litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y pas lieu d’admettre Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte présentées par Mme A.... Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Hug une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Hug. Fait à Montreuil, le 5 mai 2026. Le président de la 11e chambre M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2501440_20260505
Données disponibles
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