TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505613_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Trugnan Battikh. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est en principe présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu'en l'impossibilité de justifier d'un séjour régulier, elle se trouve en situation de précarité car elle ne peut plus travailler ni percevoir de prestations sociales, ce qui l'empêche de subvenir aux besoins de ses enfants, et dès lors que la date d'audience au fond a été reportée à une date indéterminée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle n'a pas été prise par une personne compétente bénéficiant d'une délégation de pouvoir, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation tirées de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-1, L.433-1 et L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et dès lors que la consultation du dossier de Mme A dans le fichier automatisé des empreintes digitales était illégale. Vu : - la requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n°2501440, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l'urgence s'appréciant objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour, Mme A soutient que cette décision la place dans une situation de précarité car elle ne peut plus travailler ni percevoir les prestations sociales dont elle bénéficiait, l'empêchant ainsi de subvenir aux besoins de ses enfants. En outre, elle soutient que l'urgence est en principe présumée dès lors que la décision attaquée concerne un refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision attaquée ne refuse pas tout titre de séjour à Mme A, dès lors que dans son arrêté du 31 décembre 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué la requérante à un rendez-vous le 31 janvier 2025 afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, et en dépit de la présomption d'urgence qui s'attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, Mme A ne peut être regardée comme établissant l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Trugnan Battikh. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 avril 2025 Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505613
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2505613_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel