TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 1×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2505613_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 6 mai 2025 par lequel la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var lui demande de régler la somme de 311,08 euros, assortie de 6,75 euros de frais de gestion, correspondant à des arriérés de pension alimentaire en tant qu’elle porte sur des créances au titre des mois de janvier et février 2021 et, plus largement, toute somme recouvrée au-delà du délai légal de 24 mois ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes indûment perçues à ce titre ;
3°) d’enjoindre à la CAF/ARIPA [agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires] de produire l’ensemble des documents ayant servi à l’évaluation des arriérés ;
4°) à titre subsidiaire, de réformer les modalités de recouvrement compte tenu de la situation financière du requérant ;
5°) de mettre à la charge de la CAF/ARIPA toute somme que le Tribunal estimera juste au titre de la réparation du préjudice matériel subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».
2. Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil : « I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire ; / 2° Une convention homologuée par le juge ; / 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; / 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; / 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; / 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. (…) / II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : « I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil (…) ».
3. La requête présentée par M. B... tend à contester la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var lui a notifié une dette de pension alimentaire. Toutefois, un tel litige, qui n’est pas dissociable de la mission de la caisse d’allocations familiales tendant à la mise en œuvre des obligations résultant d’un jugement du juge judiciaire relatif à la fixation d’une pension alimentaire, ressortit également à la compétence du juge judiciaire. Ainsi, la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Toulon, le 29 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2505613_20260429