TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA95 · 4ème Chambre — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2410703_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation. Elle soutient qu’elle n’a pas pu produire les pièces demandées à la suite d’un problème informatique. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 350 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le classement sans suite ne fait pas grief ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante congolaise née le 16 avril 1998, a déposé, le 13 avril 2024, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Par une décision du 3 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite la demande de Mme B... au motif qu’elle n’avait pas produit l’ensemble des pièces demandées nécessaires à l’instruction de sa demande. 2. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / (…) 3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». 3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il ressort des mentions de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par Mme B... a été considérée comme incomplète en l’absence de production, malgré la demande de pièces formulée par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 19 avril 2024, de la décision d’inscription auprès des services de France Travail et de la dernière attestation de paiement de droit par cet organisme, de l’attestation de prise en charge financière par ses parents et de l’avis d’imposition à l’impôt sur les revenus de l’année 2022. Mme B..., qui ne conteste pas l’absence de production de ces pièces, soutient qu’elle n’a pas été en mesure de les produire à la suite d’un problème informatique du téléservice mentionné à l’article 5 du décret du 30 décembre 1993. Elle ajoute avoir contacté à trois reprises les services de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS), lesquels lui auraient indiqué que son dossier ne nécessitait plus l'envoi de documents. Toutefois, en se bornant à produire deux copies d’écran se rapportant à des messages des services de l’ANTS, l’un accusant réception d’une demande et l’autre lui indiquant que sa demande est en cours d’instruction ainsi que la liste des appels téléphoniques à ce service, Mme B... ne justifie pas la réalité de ses allégations, notamment la réalité des problèmes informatiques qu’elle aurait rencontrés ni qu’il lui aurait été indiqué que son dossier était complet. Elle n’établit pas ainsi que des informations erronées lui auraient été délivrées sur la complétude de son dossier par les services en charge de son dossier. Par suite, son dossier de demande de naturalisation étant incomplet à la date de la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement procéder à son classement sans suite. 5. Dès lors, la décision contestée ne faisant pas grief, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... ne peuvent, ainsi que l’oppose le préfet, qu’être rejetées comme irrecevables. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Gaudemet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L’assesseur le plus ancien, signé L. Probert La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2410703_20251117
Données disponibles
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