TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404213_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai de deux mois et, dans l'attente, un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence est présumée ; la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, qui la place en situation irrégulière, l'empêche de réaliser son stage de fin d'études et de valider son diplôme de Master " MSC in Marketing Management " ; elle la place également en situation de précarité car la caisse d'allocations familiales a suspendu le versement de l'aide personnalisée au logement dont elle bénéficiait depuis qu'elle n'est plus en séjour régulier ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : * elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2404212 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 juillet 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Huard pour la requérante. Me Huard indique qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 28 juin au 27 septembre 2024 a été délivrée à Mme B. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h49. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui était titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante le 23 janvier 2024. Le conseil de Mme B a indiqué, au cours de l'audience, que postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction valable du 28 juin au 27 septembre 2024 a été délivrée à sa cliente. Cette attestation permet à Mme B de justifier de la régularité de son séjour jusqu'à cette date et de maintenir l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu et, en particulier, lui permet d'effectuer son stage dans le cadre du master où elle est inscrite. Si cette attestation prend fin le 27 septembre 2024 alors que son stage doit s'achever le 31 décembre 2024, rien ne permet d'affirmer que cette attestation ne sera pas renouvelée à son terme dans l'hypothèse où le titre de séjour étudiant ne lui serait pas délivré avant la date d'expiration de l'attestation. Par ailleurs, la requérante n'établit pas que la CAF a suspendu le versement de l'aide personnalisée au logement dont elle bénéficiait ni ses difficultés financières. Dans ces conditions, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme B y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er :Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de Mme B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 juillet 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404213
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2404213_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel