TA675e chambre5e chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA67 · 5e chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2404251_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2024 et 13 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Simoens, demande au tribunal : 1°) de condamner, à titre principal, la commune d’Ingersheim, subsidiairement le syndicat de Rivières Epage de la Fecht Aval et Weiss, très subsidiairement la communauté d’agglomération Colmar agglomération à lui verser la somme totale de 23 689,41 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de la première demande d’indemnisation et capitalisation des intérêts ; à titre subsidiaire, de condamner la commune d’Etting et la communauté de communes du pays de Bitche à lui verser la somme de 21 975 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de la première demande d’indemnisation et capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner la commune d’Ingersheim, le syndicat de Rivières Epage de la Fecht Aval et Weiss et la communauté d’agglomération Colmar agglomération chacun ou solidairement à une somme de 5 000 euros pour résistance abusive ; 3°) de condamner la commune d’Ingersheim, le syndicat de Rivières Epage de la Fecht Aval et Weiss et la communauté d’agglomération Colmar agglomération aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de la commune d’Ingersheim, du syndicat de Rivières Epage de la Fecht Aval et Weiss et de la communauté d’agglomération Colmar agglomération chacun ou solidairement une somme de 9 360 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la responsabilité sans faute de la commune d’Ingersheim est engagée dès lors qu’elle a la maîtrise d’ouvrage de la canalisation publique du Weibach et que les infiltrations qu’elle a subies sont dues à un défaut d’étanchéité de cette canalisation ; - la responsabilité pour faute de la commune d’Ingersheim est engagée dès lors qu’elle a mal entretenu la canalisation du Weibach qui est un ouvrage public qui sont la cause des infiltrations ; - à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute ou pour faute du syndicat de Rivières Epage de la Fecht Aval et Weiss et de la communauté d’agglomération est engagée ; Ses préjudices sont les suivants : elle a fait dresser un constat d’huissier d’un montant de 406,50 euros ; le coût des travaux qu’elle a effectués pour rechercher les causes des infiltrations et y remédier s’élève à 2 728 euros ; le coût des travaux de réhabilitation de sa cave s’élève à 5 817,22 euros ; le coût des travaux de rejointement des pierres de taille des murs de sa cave s’élève à 912,49 euros, tel qu’évalué par l’expert ; le coût des travaux de ragréage du sol de la cave s’élève à 842,42 euros ; la confection de trois grilles et le coût de déperdition d’énergie liée à la confection de ces grilles devant les soupiraux qui ont dû rester ouverts toute l’année s’ élèvent à 800 euros, ; la perte de valeur vénale de son bien doit être indemnisée à hauteur de 12 500 euros ; son trouble de jouissance s’élève à 1 500 euros ; son préjudice moral s’élève à 4 000 euros ; la résistance abusive des défendeurs lui a occasionné à un préjudice qui s’élève 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2024 et 2 mars 2026 la communauté d’agglomération Colmar agglomération, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à ce que Mme B... lui verse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que le syndicat de Rivières Epage de la Fecht Aval et Weiss la garantisse de toute condamnation prononcée à son égard. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la commune d’Ingersheim, représentée par Me Gillig conclut au rejet de la requête, à ce que la requérante lui verse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que le syndicat de Rivières Epage de la Fecht Aval et Weiss la garantisse de toute condamnation prononcée à son égard. Elle fait valoir que les prétentions ne sont pas fondées à son égard. Un mémoire a été enregistré le 23 mars 2026 pour Mme B... et n’a pas été communiqué. Par lettre du 17 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les jugements étant exécutoires en vertu de l'article L. 11 du code de justice, les conclusions aux fins d’exécution provisoire étaient irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bronnenkant, - les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique ; - les observations de Me Goldschmidt, substituant Me Simoens et représentant Mme B... et de Me Sturchler, représentant la commune d’Ingersheim. Considérant ce qui suit : Mme B... est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé 31 rue des trois-épis sur le territoire de la commune d’Ingersheim. Sa propriété est traversée par le ruisseau du Weibach qui a été canalisé et couvert. Des infiltrations d’eau ont été constatées dans sa cave entre le 3 janvier 2018 et le 26 janvier 2021. Mme B... a alors saisi le juge des référés de ce tribunal le 8 mars 2019 afin qu’il ordonne une expertise. L’expert désigné par le tribunal le 20 septembre 2019 a rendu son rapport le 21 août 2023. Par sa requête, Mme B... demande au tribunal de condamner la commune d’Ingersheim, subsidiairement le syndicat de Rivières Epage de la Fecht Aval et Weiss, très subsidiairement la communauté d’agglomération Colmar agglomération, à l’indemniser des préjudices subis à la suite des infiltrations d’eau dont elle a été victime dans sa cave. Sur le principe et l’étendue de la responsabilité : En ce qui concerne la détermination de la personne publique responsable : Aux termes de l’article L. 211-7 du code de l’environnement : « I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l’article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : / (…) 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;(…) 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols; 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;(…)/ I bis. (…) - Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I (…) ». Aux termes de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. (…) ». Par ailleurs, aux termes des dispositions du I de l’article L. 5216-5 du même code, dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2020 : « La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; (…)7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; (…) 8° Eau ; (…) 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1. ». Il résulte de ces dispositions que la communauté d’agglomération Colmar agglomération, dont fait partie la commune d’Ingersheim, est de plein droit compétente en matière de gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, et substituée à cette commune dans les droits et obligations liés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. S’il résulte par ailleurs de l’instruction que, par délibération du 6 février 2018, la communauté d’agglomération Colmar agglomération a transféré au syndicat de Rivières Epage de la Fecht Aval et Weiss notamment « 4° la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement (…) et (…) 10° l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants », il ne ressort pas des statuts du syndicat mixte que celui-ci se soit vu transférer la compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales. Il résulte de ce qui précède que tous les litiges trouvant leur origine dans la gestion des eaux pluviales urbaines, et notamment dans l’entretien de la buse du cours d’eau Weibach située dans une zone urbanisée de la commune d’Ingersheim, relèvent de la compétence de la communauté d’agglomération de Colmar agglomération, même si les faits à l'origine du litige se sont produits avant le transfert de compétence. Par suite, la responsabilité de la commune d’Ingersheim ou du syndicat de Rivières Epage de la Fecht Aval et Weiss ne peut être engagée envers Mme B... au titre des dommages résultant de la vétusté de la buse du ruisseau Weibach située sous la propriété de cette dernière. En ce qui concerne la responsabilité de la communauté d’agglomération Colmar agglomération : Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 21 août 2023 que les infiltrations constatées dans la cave de la requérante ont pour cause principale une quantité anormale d’eau provenant de la buse en béton située sous la propriété de la requérante du fait d’une dégradation localisée de la buse et pour cause secondaire l’insuffisance de traitement des murs enterrés et la présence de points de passage facilitant la migration de l’eau dans la cave. La requérante démontre ainsi un lien direct et certain entre la buse, ouvrage public à l’égard duquel elle a la qualité de tiers et les dommages subis. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, les dommages trouvent également leur source dans la mauvaise étanchéité des murs de la maison de la requérante. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la communauté d’agglomération Colmar agglomération en la condamnant à réparer 60 % des préjudices subis par la requérante. Sur les préjudices : Les dommages causés à Mme B... du fait des infiltrations d’eau de sa cave ne sont pas inhérents à l’existence même de la partie busée du cours d’eau Weibach ou à son fonctionnement, dès lors qu’ils n’étaient pas censés se produire et n’étaient ni prévisibles ni nécessaires à l’existence ou au fonctionnement de cet ouvrage. Par suite, ils présentent un caractère accidentel et la requérante n’est pas tenue de démontrer le caractère grave et spécial de son préjudice. Mme B... est, en premier lieu, fondée à demander le remboursement de l’intégralité des frais d’huissier qu’elle a exposés pour un montant de 406,50 euros dès lors qu’ils ont été nécessaires à la résolution du litige sans qu’il y ait lieu, pour ce poste de préjudice, d’appliquer le partage de responsabilité défini au point 7. En deuxième lieu, elle est uniquement fondée à demander, s’agissant de l’intervention de l’entreprise Necati Basdemir prestations d’Ingersheim, le remboursement du coût de l’intégralité des opérations de recherche de fuite réalisées sur le domaine public à la demande de l’expert judiciaire et du coût de la remise en état des lieux qui ont été nécessaires à la résolution du litige, à l’exception des travaux effectués sur les fondations de la maison à l’extérieur, qui lui incombent exclusivement. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par la requérante, que les dépenses qui incombent à la communauté d’agglomération Colmar agglomération s’élèvent à 1 210 euros toutes taxes comprises. Il n’y a pas lieu, pour ce poste de préjudice, d’appliquer le partage de responsabilité défini au point 7. En troisième lieu, le préjudice lié au coût des travaux de rejointement des pierres de taille des murs de la cave, endommagées par les infiltrations s’élève à 912,49 euros toutes taxes comprises. Le préjudice lié à la reprise du sol de la cave s’élève à 842,42 euros. Pour la réparation d’un dommage de travaux publics, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté, sauf s’il en résulte un avantage manifestement injustifié pour la victime. La fragilité ou la vulnérabilité d’un immeuble peuvent, en outre, être retenues pour évaluer le montant du préjudice indemnisable. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B... tirera de ces travaux un avantage manifestement injustifié. Par suite, la communauté d’agglomération Colmar agglomération n’est pas fondée à solliciter l’application d’un coefficient de vétusté. Compte tenu du partage de responsabilité défini au point 7, il y a lieu de condamner la communauté d’agglomération Colmar agglomération à verser pour ces travaux la somme totale de 1 052,95 euros. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’installation de grilles dans la cave est sans lien avec le défaut d’étanchéité de la buse. Dès lors, Mme B... n’est pas fondée à en demander le remboursement. En cinquième lieu, le préjudice lié à la perte de valeur vénale de la maison de la requérante n’est ni établi ni certain dès lors que d’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que la cave, même après les désordres en cause, se présente comme une cave bien entretenue et que l’humidité résiduelle ne dévalorise pas ce volume et que d’autre part, la requérante ne justifie pas projeter à brève échéance de vendre son immeuble. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que la requérante a subi un préjudice moral et un trouble de jouissance, eu égard à la période au cours de laquelle les infiltrations ont eu lieu et à leur localisation, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 1 000 euros. Compte tenu du partage de responsabilité défini au point 7, il y a lieu de condamner la communauté d’agglomération Colmar agglomération à verser pour ce poste de préjudice la somme de 600 euros. En septième lieu, la seule circonstance que Mme B... a été contrainte d’introduire une demande d’expertise judiciaire puis une requête ne saurait suffire à établir que les défenderesses auraient fait preuve d’une résistance abusive. Il s’ensuit que la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération Colmar agglomération doit être condamnée à verser la somme totale de 3 269,45 euros toutes taxes comprises à Mme B.... Sur les appels en garantie : D’une part, aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la commune d’Ingersheim, ses conclusions présentées à fin d’appel en garantie sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines, dont relève exclusivement le présent litige, n’a pas été transférée au syndicat de Rivières Epage de la Fecht Aval et Weiss. Par suite, l’appel en garantie formé par la communauté d’agglomération Colmar agglomération au titre de la compétence en matière « entretien et aménagement d’un cours d’eau », ne peut, en tout état de cause, pas être accueilli. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Mme B... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme 3 269,45 euros à compter du 19 février 2024, date de réception de sa demande préalable. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors de l’enregistrement de la requête, le 17 juin 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 février 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les dépens : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 6 818,31 euros, par ordonnance du juge des référés du tribunal du 10 octobre 2023, à la charge définitive de la communauté d’agglomération Colmar agglomération. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Colmar agglomération une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Ingersheim et du syndicat de Rivières Epage de la Fecht Aval et Weiss présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement : Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires. ». Par suite, les conclusions aux fins d’exécution provisoire du jugement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La communauté d’agglomération Colmar agglomération est condamnée à verser à Mme B... la somme de 3 269,45 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 février 2025. Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 818,31 euros sont mis à la charge définitive de la communauté d’agglomération Colmar agglomération. Article 3 : La communauté d’agglomération Colmar agglomération versera la somme de 2 000 euros à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la commune d’Ingersheim, à la communauté d’agglomération Colmar agglomération et au syndicat de Rivières Epage de la Fecht Aval et Weiss. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Carrier, président, - Mme Bronnenkant, première conseillère, - Mme Muller, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIER La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2404251_20260428