TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2404262_20240806
- Date
- 6 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Lescene, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation : - de l'astreinte assortissant l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour prescrite par l'ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 10 mars 2024 jusqu'à la notification de l'ordonnance à intervenir ; - de l'astreinte assortissant l'injonction de réexamen prescrite par la même ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024, pour la période allant du 2 avril 2024 jusqu'à la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'astreinte assortissant les injonctions prescrites par cette ordonnance en la fixant à 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - malgré les injonctions prescrites par l'ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024, elle n'a pas été munie d'une autorisation provisoire de séjour et ne s'est pas, non plus, vu notifier de décision expresse de réexamen sur sa demande de carte de séjour ; - l'inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille ; - l'ordonnance n° 2402810 du 29 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 mai 2024 à 10h45, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Lescene représentant Mme A. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 19 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 15 septembre 1995, a donné naissance, le 16 décembre 2022, à l'enfant Dianke Tounkara qui a obtenu le statut de réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2023. Le 6 juillet 2023, Mme A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié. Par une ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande, et enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2402810 du 29 mai 2024, le juge des référés, relevant que Mme A n'avait toujours pas été munie d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en dépit de l'injonction faite au préfet du Nord d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024, a, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, condamné l'État à verser à Mme A une somme de 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour prescrite par cette ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024, pour la période allant du 9 mars 2024 au 19 mars 2024 inclus. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, en premier lieu, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation, d'une part, de l'astreinte assortissant l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour prescrite par l'ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 10 mars 2024 jusqu'à la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que, d'autre part, celle assortissant l'injonction de réexamen prescrite par la même ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024, pour la période allant du 2 avril 2024 jusqu'à la notification de l'ordonnance à intervenir, et, en second lieu, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'astreinte assortissant les injonctions prescrites par cette ordonnance en la fixant à 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. 4. Ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1, l'ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d'un mois et, dans l'attente de lui délivrer dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable le temps du réexamen, chacune de ces deux injonctions étant prononcée sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024 a été notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au préfet du Nord le jour même. Mme A soutient, sans être contredite sur ce point, que les injonctions prescrites par cette ordonnance n'ont toujours pas été exécutées. Dès lors, il y a lieu de procéder, au bénéfice de Mme A, à la liquidation des astreintes ainsi prononcées. Ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1, par une ordonnance n° 2402810 du 29 mai 2024, le juge des référés, a déjà, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, condamné l'État à verser à Mme A une somme de 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour prescrite par l'ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024, pour la période allant du 9 mars 2024 au 19 mars 2024 inclus. Par suite, il y a lieu de procéder, au bénéfice de Mme A à la liquidation provisoire, d'une part, de l'astreinte assortissant l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, pour la période allant du 20 mars 2024 jusqu'à la date de notification de la présente ordonnance, au taux de 50 euros par jour fixé par l'ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024, et d'autre part, de l'astreinte assortissant l'injonction de réexamen de la situation de Mme A, pour la période allant du 2 avril 2024 jusqu'à la date de notification de la présente ordonnance, au même taux. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer le montant total dû, qui doit ainsi être fixé à 10 000 euros. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la modification des mesures précédemment prescrites : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 6. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution. 7. L'inexécution de l'ordonnance du 1er mars 2024 est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 8. Ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 4, les injonctions prescrites par l'ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024 n'ont pas été exécutées. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 250 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, les astreintes de 50 euros par jour de retard prononcées par l'ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que la requérante a exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme totale de 10 000 euros au titre de la liquidation provisoire, d'une part, de l'astreinte assortissant l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour prescrite par l'ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024, pour la période allant du 20 mars 2024 jusqu'à la date de notification de la présente ordonnance, et, d'autre part, de l'astreinte assortissant l'injonction de réexamen prescrite par la même ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024, pour la période allant du 2 avril 2024 jusqu'à la date de notification de la présente ordonnance. Article 2 : Les astreintes prononcées par l'ordonnance n° 2401579 du 1er mars 2024 sont portées à 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Lille, le 6 août 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA596 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2404262_20240806
Données disponibles
- Texte intégral