TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404286_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. C et Mme D, représentés par Me Dumaz Zamora, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 mars 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de convoquer Mme D afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de visa au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer Mme D par le consulat de France à Téhéran, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de leur séparation, de la qualité de femme isolée de Mme D en Afghanistan, alors, par ailleurs, qu'ils n'ont pas manqué de diligence dans leurs démarches en vue d'être réunis ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 mars 2024 sous le numéro 2404414 par laquelle M. C et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il résulte des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire. Lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. 3. Il est constant que la procédure de dépôt des demandes de visa, au titre de la réunification familiale, en vue de leur instruction par les autorités consulaires françaises à Téhéran, implique un pré-enregistrement du dossier de demande de visa via le système France-Visas, puis la réservation d'un rendez-vous, de manière automatisée, sur le site VFS GLOBAL. Si Mme D a pu préenregistrer sa demande, le 18 janvier 2024, les requérants soutiennent ne pas être en mesure de réserver un rendez-vous sur le site VFS GLOBAL et considèrent ainsi que l'absence de convocation de l'intéressée à la suite des courriels adressés aux autorités consulaires françaises à Téhéran, à compter du 18 janvier 2024, soit concomitamment au pré-enregistrement précité, a fait naître une décision implicite de refus de convocation opposée par ces autorités, le 18 mars 2024. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que l'impossibilité dont les requérants se prévalent, de réserver un rendez-vous sur le site VFS GLOBAL, résulte de l'absence de création préalable d'un compte, due à la présence de caractères numériques dans l'adresse mail de M. C, incompatible avec les exigences de ce site internet. Cette incompatibilité, dont les requérants ont été informés et qu'il est aisé de contourner par la création d'une nouvelle adresse mail, ne saurait révéler un dysfonctionnement de ce mode automatisé de traitement des demandes de rendez-vous et ainsi justifier que les requérants sollicitent directement les autorités consulaires françaises à Téhéran, en vue que Mme D soit convoquée. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que M. C et Mme D n'établissent pas l'impossibilité dans laquelle ils seraient placés de recourir à une autre adresse mail, dont les caractères seraient compatibles avec les exigences du site VFS GLOBAL, l'absence de convocation de la requérante, par le poste consulaire français compétent, à la suite de leurs demandes de rendez-vous, ne saurait révéler l'existence d'une décision implicite de refus de convocation de l'intéressée. Par conséquent, les conclusions de la requête à fin de suspension sont irrecevables, en ce qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante, et doivent, en tant que telles, être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. En second lieu, si les requérants invoquent, au titre de l'urgence, la durée de leur séparation et la situation de particulière vulnérabilité de Mme D, en tant que femme isolée en Afghanistan, il résulte, toutefois, de ce qui a été dit au point précédent, que les intéressés n'établissent pas ne pas pouvoir recourir à une adresse mail compatible avec les exigences du site VFS GLOBAL et ainsi réserver un rendez-vous, de manière automatisée, en se conformant à la procédure applicable aux autres demandeurs de visa, au titre de la réunification familiale, relevant de la compétence des autorités consulaires françaises à Téhéran. Ainsi, et alors qu'il est constant que ce poste consulaire fait face à un nombre extrêmement important de demandes de visa, notamment au titre de la réunification familiale, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'égalité de traitement entre ces demandes, à laquelle concourt le système automatisé de prise de rendez-vous, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme satisfaite. Par conséquent, à supposer même que les autorités consulaires françaises à Téhéran puissent être regardées comme ayant refusé de convoquer Mme D, la présente requête doit, en tout état de cause, être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B D et à Me Dumaz Zamora. Fait à Nantes, le 5 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404286
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404286_20240405
TA3529 avril 2026
ORTA_2404286_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2404286_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel