TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404286_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant a fait l'objet de 33 signalements et que l'arrêté est parfaitement fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 juin 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Collet, avocat désigné d'office, représentant M. B, présent, qui s'en rapporte aux éléments du dossier et fait valoir qu'il n'a plus de famille en Algérie, que, s'il a fait l'objet de 33 signalements auprès des services de police, il a commis des vols sans violence et ne s'est pas livré à des trafics de stupéfiants, - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 3 mars 2000 à Alger (Algérie), serait entré en France à une date et dans des conditions indéterminées. Par un arrêté du 23 mai 2024, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Pour prononcer l'arrêté contesté, la préfète de l'Essonne s'est fondée sur les circonstances que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter un document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'il a été condamné le 12 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à 8 mois d'emprisonnement pour vol, en récidive, et qu'il trouble de façon récurrence l'ordre public, ayant également fait l'objet de 33 signalements pour différents vols, dont certains en réunion avec violences, et pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. La préfète a également indiqué que l'intéressé a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en date des 9 juillet 2021 et 21 avril 2023 auxquelles il s'est soustrait, qu'il a tenté de dissimuler son identité en utilisant plusieurs alias et qu'il ne peut justifier d'un domicile fixe. 3. M. B ne conteste pas les motifs de l'arrêté, son avocat se bornant à faire valoir à l'audience qu'il n'a plus de famille en Algérie, que, s'il a fait l'objet de 33 signalements auprès des services de police, il a commis des vols sans violence et ne s'est pas livré à des trafics de stupéfiants. Il en résulte que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Lu en audience publique le 7 juin 2024. La magistrate désignée, signé Ch. C La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404286
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Chronologie de l'affaire
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TA787 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404286_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2404286_20240607
Données disponibles
- Texte intégral