TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404288_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404286, enregistrée le 9 octobre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Cher a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été lu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 5 octobre 1998, est entré en France et a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a fait droit à cette demande par une décision du 25 octobre 2023. L'intéressé a sollicité le 31 octobre 2023 la délivrance de la carte de résident valable dix ans sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction renouvelée jusqu'au 11 septembre 2024. Dans l'instance n° 2404286, il a demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige, d'injonction et d'astreinte : 3. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions de suspension d'exécution et d'injonction de sa requête, et par voie de conséquence de ses conclusions à fin d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Les frais de l'instance : 4. L'avocat de M. B peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hug, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros. ORDONNE: Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. B. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige, d'injonction et d'astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Hug, avocat de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Cher et au préfet de police de Paris. Fait à Orléans, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, Denis C La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2404288_20241107
Données disponibles
- Texte intégral