TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404294_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans les vingt-quatre heures, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, elle a démissionné de son travail, ayant trouvé une opportunité ailleurs, mais en raison de l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, elle ne peut pas signer son nouveau contrat de travail et risque de perdre cet emploi ; la caisse d'allocations familiales a suspendu ses versements ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le renouvellement de sa carte de résident doit intervenir de plein droit, dès lors qu'elle ne représente pas une menace grave pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'elle est parente d'un enfant français sur lequel elle exerce une autorité parentale. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 novembre 2024. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, Mme C demande qu'il soit donné acte de son désistement de ses conclusions à l'exception de celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2404296. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité tunisienne, entrée en France au cours de l'année 2012 selon ses déclarations, a bénéficié de la délivrance d'une carte de résident dont la validité expirait le 17 mars 2024. Elle a présenté, le 24 décembre 2023, sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de cette carte de résident. Par son silence gardé durant quatre mois, le préfet du Gard a implicitement refusé de faire droit à cette demande de renouvellement. Mme C a initialement demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite. 2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d'objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il ressort des pièces produites que le préfet du Gard a décidé, le 13 novembre 2024, de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande avec pour effet de prolonger les droits attachés à son titre de séjour jusqu'au 12 février 2025. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu'elle a adressé au greffe du tribunal le 19 novembre 2024, Mme C s'est désistée de l'ensemble de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des frais liés à l'instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'y oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C des conclusions qu'elle a présentées aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2404294_20241125
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- Texte intégral