TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA76 · 1 ère Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2404296_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2024 et 1er octobre 2025, M. B... A..., représenté par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a rejeté sa demande tendant au versement de l’indemnité forfaitaire pour travail le dimanche et les jours fériés ainsi que l’indemnité horaire pour travail de nuit ; 2°) d’enjoindre au CHU de Rouen de procéder au versement de l’indemnité forfaitaire pour travail le dimanche et les jours fériés et de l’indemnité horaire pour travail de nuit à compter du 1er janvier 2021, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 dès lors qu’il remplit les conditions pour percevoir l’indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés, quand bien même il bénéficie d’une décharge syndicale ; - est empreinte de discrimination au sens de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le CHU de Rouen conclut au rejet de la requête. Le CHU fait valoir : qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ; et ajoute que la majorité des ambulanciers ne perçoivent pas le régime indemnitaire en cause. La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 2 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code général de la fonction publique ; - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; - le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 ; - le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ; - le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 ; - le décret n° 2023-1238 du 22 décembre 2023 ; - l’arrêté du 31 octobre 2022 relatif à la formation aux actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l’aide médicale urgente ; - l’arrêté du 17 mai 2023 relatif à la formation d’adaptation à l’emploi des ambulanciers diplômés d’Etat de structure mobile d’urgence et de réanimation de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Languil, pour M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ambulancier titulaire affecté au CHU de Rouen, bénéficie depuis le mois de janvier 2021 d’une décharge totale d’activité au titre de ses fonctions syndicales. Par un courrier du 21 mai 2024, il a demandé à l’établissement de santé de lui verser les indemnités pour travail les dimanches et jours fériés et pour travail de nuit à compter du 1er janvier 2021. Par la décision du 4 septembre 2024 attaquée, la directrice des ressources humaines et des formations du CHU de Rouen a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 1er du décret du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés : « Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisés perçoivent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé. » Aux termes de l’article 1er du décret du 22 décembre 2023 relatif à l’indemnisation du travail de nuit dans la fonction publique hospitalière : « Une indemnité horaire pour travail de nuit est versée, dans les conditions prévues par le présent décret, aux fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, et agents contractuels des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique qui assurent totalement ou partiellement leur service dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures. » Aux termes de l’article L. 212-1 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, l’agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque : 1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d’activité ou de détachement, d’une décharge d’activité de services à titre syndical ; (…) » L’article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, alors en vigueur, prévoit que : « L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. (…) / Sont exclues du champ d’application du présent article les primes et indemnités : (…) / 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois ; (…) » Il résulte de ces dispositions que l’agent bénéficiant d’une décharge totale d’activité continue à percevoir les indemnités liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles sont versées à la majorité des agents de la même spécialité. Aux termes de l’article R. 6311-17 du code de la santé publique : « I. Dans le cadre de la prise en charge de patients par les services d’aide médicale urgente et les services concourant à l’aide médicale urgente mentionnés à l’article L. 6311-2, les ambulanciers titulaires d’un diplôme mentionné à l’article L. 4393-2 et remplissant la condition mentionnée au IV peuvent, sous la responsabilité du médecin assurant la régulation téléphonique prévue au 1° de l’article R. 6123-1 ou du médecin de l’équipe d’intervention de la structure mobile d’urgence et de réanimation, accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés aux II et III. (…) IV. Sont seuls habilités à accomplir les actes mentionnés au II et au III les ambulanciers ayant suivi une formation délivrée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 octobre 2022 relatif à la formation aux actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l’aide médicale urgente : « I. Pour accomplir les actes professionnels mentionnés à l’article R. 6311-17 du code de la santé publique, les ambulanciers titulaires d’un diplôme mentionné à l’article L. 4393-2 doivent avoir suivi la formation mentionnée au IV de l’article R. 6311-17, dont le contenu est défini à l’annexe I du présent arrêté. II. La durée de cette formation est fixée à 21 heures. La formation est réalisée de façon continue. III. Sont dispensés de la formation prévue par le présent arrêté les ambulanciers ayant obtenu leur diplôme à compter du 1er janvier 2023. » Aux termes de l’article 6-3 du décret du 24 décembre 2021 portant statut particulier des corps de la filière soignante de la catégorie C de la fonction publique hospitalière : « L’ambulancier de la fonction publique hospitalière titulaire du diplôme mentionné au 1° de l’article L. 4393-2 du code de la santé publique bénéficie d’une formation dont la durée et les modalités d’organisation et de validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé lorsqu’il est affecté dans une structure mobile d’urgence et de réanimation. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 mai 2023 relatif à la formation d’adaptation à l’emploi des ambulanciers diplômés d’Etat de structure mobile d’urgence et de réanimation de la fonction publique hospitalière : « La durée de la formation d’adaptation à l’emploi des ambulanciers titulaires du diplôme d’Etat en exercice dans la fonction publique hospitalière affectés dans une structure mobile d’urgence et de réanimation est fixée à cinq semaines. » Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Pour être affectés dans une structure mobile d’urgence et de réanimation, les ambulanciers titulaires du diplôme d’État en exercice dans la fonction publique hospitalière doivent avoir bénéficié de la formation d’adaptation à l’emploi régie par le présent arrêté et avoir effectué, au préalable, un stage de sécurité routière et de conduite en intervention d’urgence dans un centre de formation agréé. » Enfin, aux termes de l’article 3 du même arrêté : « D’une durée totale de 175 heures, la formation est organisée conformément au référentiel de formation prévu à l’annexe I du présent arrêté. Elle comprend des enseignements théoriques et pratiques organisés par les centres d’enseignement des soins d’urgence et une formation réalisée en milieu professionnel. (…) » Il ressort des pièces du dossier que M. A... exerçait, avant d’en être entièrement déchargé à compter du 1er janvier 2021, des fonctions d’ambulancier au sein de la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) du CHU de Rouen et qu’il percevait, antérieurement à cette décharge, l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés prévue par le décret du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ainsi que l’indemnité pour travail de nuit prévue par le décret du 30 novembre 1988 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif depuis remplacé par le décret du 22 décembre 2023. Ces indemnités sont liées à des horaires de travail atypiques au sens du 3° de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale. En ayant estimé, pour refuser de verser les indemnités en cause, que, au vu de son planning actuel, la présence de M. A... n’était plus requise les jours fériés et dimanches et que les indemnités en cause correspondent à des sujétions particulières auxquelles l’intéressé n’était plus soumis, l’établissement public de santé a entaché le motif contenu dans la décision du 4 septembre 2024 d’une erreur de droit. Il résulte des dispositions combinées de l’article R. 6311-17 du code de la santé publique, de l’article 1er de l’arrêté du 31 octobre 2022 relatif à la formation aux actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l’aide médicale urgente, de l’article 6-3 du décret du 24 décembre 2021 portant statut particulier des corps de la filière soignante de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et des articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté du 17 mai 2023 relatif à la formation d’adaptation à l’emploi des ambulanciers diplômés d’Etat de structure mobile d’urgence et de réanimation de la fonction publique hospitalière précitées que l’affectation d’un ambulancier au sein d’une SMUR doit être regardée, compte tenu de l’existence d’une formation d’adaptation à l’emploi, de la durée de cette formation et des fonctions particulières qui lui sont attribuées, comme une spécialité au sens des dispositions du 3° de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale. M. A... produit les plannings des ambulanciers de la structure sur plusieurs mois témoignant d’horaires de travail de nuit et pendant les week-ends et jours fériés pour la majorité d’entre eux. Si le tableau produit à la demande de la juridiction par le CHU de Rouen mentionne un nombre d’ambulanciers percevant les indemnités liées à des horaires de travail atypiques au titre des années 2021, 2022, 2023 et 2024, il apparaît que les indemnités en cause n’étaient pas versées à la majorité des agents du corps des ambulanciers de l’établissement public d’une même spécialité au titre de ces quatre années dès lors que ces données d’ordre général ne sont pas corroborées par des éléments, propres aux ambulanciers de la SMUR, permettant de démentir les allégations du requérant selon lesquelles les indemnités liées à des horaires de travail atypiques sont versées à la majorité des ambulanciers de sa spécialité. Ainsi, ces indemnités doivent être regardées, à la date de la décision attaquée, comme perçues par une majorité des ambulanciers de la SMUR du CHU de Rouen. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le CHU de Rouen a commis une erreur de droit en lui ayant refusé le versement de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés et de l’indemnité horaire pour travail de nuit au motif, énoncé pour la première fois en défense, que la majorité de ses collègues de la même spécialité ne les percevait pas. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le CHU de Rouen a rejeté sa demande tendant au versement de l’indemnité forfaitaire pour travail le dimanche et les jours fériés ainsi que l’indemnité horaire pour travail de nuit. Sur les conclusions à fin d’injonction : En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés et l’indemnité horaire pour travail de nuit soient versées à M. A... avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au CHU de Rouen de procéder à ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 septembre 2024 par laquelle le CHU de Rouen a refusé de verser l’indemnité forfaitaire pour travail le dimanche et les jours fériés ainsi que l’indemnité horaire pour travail de nuit à M. A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CHU de Rouen de verser à M. A... l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés et l’indemnité horaire pour travail de nuit à compter du 1er janvier 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CHU de Rouen versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier universitaire de Rouen et à la Défenseure des droits. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le président-rapporteur, signé P. MINNE L’assesseur le plus ancien, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2404296_20260505