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TA33 · Juge social — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2404300_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet et 4 septembre 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a rejeté sa demande de remise gracieuse d’une dette de prime d’activité d’un montant de 845,01 euros et de lui accorder la remise de cette dette. Il soutient que : - il a commis une erreur dans la déclaration de ses revenus, ignorant de bonne foi devoir déclarer les « paniers repas » ; - il est dans l’incapacité de régler sa dette, chaque fin de mois étant difficile ; - il a décidé de rentrer chez ses parents et de quitter son logement et son travail, ne parvenant pas à tenir son budget. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 2 avril 2026 à 11 heures 15. Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne, a bénéficié de la prime d’activité sur la base de ses déclarations trimestrielles de ressources. Suite à un contrôle de situation croisé avec les données de l’administration fiscale, ayant mis en évidence une omission de déclaration de l’intégralité des revenus à prendre en compte, ses droits à cette allocation ont été réexaminés. Par décision du 12 avril 2024, un indu de prime d’activité d’un montant de 845,01 euros lui a ainsi été réclamé au titre de la période du 1er août 2022 au 30 avril 2023 (créance IM2 001). Par retour du formulaire accompagnant cette notification, M. A... a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 10 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a rejeté sa demande. M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette. 2. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé des indus, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dettes. Au demeurant, M. A... reconnait avoir omis de déclarer une partie des ressources à prendre en compte pour le calcul de ses droits à la prime d’activité. 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, prise sur le fondement de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l’espèce, la bonne foi de M. A... n’est pas remise en cause en défense. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, au vu des éléments sur les ressources et les charges de l’intéressé, tels qu’ils figurent au dossier, que M. A... se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre de son budget. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, V. BERLAND La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2404300_20260423
Données disponibles
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