TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2404310_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars et 31 décembre 2024 et le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Hericher-Mazel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de quatre ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025. Le président du tribunal a délégué à M. Cantié les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 février 2025, à 10 heures, M. Cantié a constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 6 juillet 1997, déclarant être entré en France au début de l'année 2020 après avoir vécu aux Pays-Bas, a été interpellé le 18 mars 2024. Par un arrêté du 18 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de quatre ans. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. L'arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l'encontre de M. A. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'une ou l'autre de ces mesures serait insuffisamment motivée. Sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. Si M. A se prévaut de ce qu'il réside en France depuis qu'il a l'âge de 8 ans, il n'établit y avoir séjourné de façon habituelle depuis son entrée alléguée sur le territoire en 2005. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné en 2015, 2016, 2017, 2018, 2022 et 2024 à des peines d'emprisonnement, notamment pour des faits d'offre de stupéfiants, de violence sur conjoint en présence de mineur et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, en sorte que sa présence constitue une menace grave et actuelle à l'ordre public. S'il invoque le fait qu'il est père d'un enfant français née en 2022, il ne démontre pas, en tout état de cause, qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions et alors que l'intéressé, qui se prévaut de liens avec des membres de sa famille résidant en France, n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la même mesure serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré de ce que M. A pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français doit être écarté pour les mêmes motifs. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français durant quatre ans : 4. Compte tenu des circonstances énoncées au point 3, c'est sans entacher son arrêté d'une erreur d'appréciation que le préfet a pris à l'encontre de M. A une interdiction de retour dont la durée, fixée à quatre ans, n'est pas disproportionnée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hericher-Mazel et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le magistrat désigné, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL N°2404310
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404310_20250227
TA068 janvier 2026
DTA_2404310_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2404310_20250227
Données disponibles
- Texte intégral